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Droit professionnel: l'ordonnance de sursis en matière d'imposition d'un examen écrit par le CIP lors d'une inspection approfondie

Dans un jugement rendu en juin 2018, la Cour supérieure, en passant à travers les critères régissant l’émission d’une ordonnance de sursis, a décidé qu’il y avait lieu de surseoir à l’avis d’inspection approfondie visant à faire passer un examen écrit au professionnel. La Cour a précisé que la question soulevée par le professionnel était sérieuse et méritait d’être tranchée au fond, que le professionnel subira un préjudice irréparable en l’absence d’une ordonnance de sursis et que le test de la balance des inconvénients favorisait ledit professionnel (Paparella c. Ordre des ingénieurs du Québec, 2018 QCCS 2896).

LES FAITS

Le professionnel, ingénieur depuis 35 ans, a reçu du Comité d’inspection professionnelle (ci-après le « CIP ») un premier avis d’inspection annonçant une visite devant avoir lieu en mars 2018. Cette visite a été suivie par un rapport informant le professionnel que le CIP avait décidé de poursuivre le processus d’inspection en lui imposant, en juin 2018, une inspection approfondie sous forme d’examen comprenant des questions théoriques dont la durée serait de 3 à 4 heures. L’imposition d’un tel examen par le CIP est prévue à la Politique sur l’inspection professionnelle, alors que le Code des professions prévoit plutôt que le CIP a un simple pouvoir de recommandation au Conseil d’administration, qui est le seul, à pouvoir imposer la réussite d’un examen ou d’une entrevue dirigée à un professionnel. 

Croyant que le droit professionnel ne permet pas au CIP d’imposer un examen à un professionnel dans le cadre d’une inspection portant sur la compétence, l’ingénieur décide de contester le tout devant la Cour supérieure du Québec. Avant qu’une audience puisse avoir lieu et une décision rendue, le professionnel demande à la Cour d’ordonner le sursis de la tenue de l’examen, et ce, jusqu’à ce sa cause soit entendue.

LE JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC

Après avoir tenu compte des arguments invoqués par chacune des parties, la Cour supérieure tire les conclusions suivantes :

  1. Les critères permettant l’émission d’une ordonnance de sursis sont ceux de l’injonction interlocutoire.
     
  2. Ces critères sont (1) l’apparence de droit; (2) le préjudice irréparable; et (3) la prépondérance des inconvénients.
     
  3. L’apparence de droit peut être démontrée lorsque la demande soulève une question importante ou sérieuse à débattre.
     
  4. La Cour détermine que la question à se poser dans les circonstances est la suivante : est-ce que le CIP peut imposer une entrevue dirigée ou un examen pour inspecter la compétence professionnelle d’un membre de l’Ordre suivant l’article 112 du Code des professions, alors que la réussite d’une entrevue dirigée ou d’un examen que lui fait passer l’Ordre doit être imposée par le Conseil d’administration de l’Ordre sur recommandation du CIP? Cette question est qualifiée de sérieuse par la Cour.
     
  5. Il s’agit d’une question portant sur la compétence du CIP, laquelle nécessite l’interprétation du Code des professions ainsi que certains de ses règlements.
     
  6. Quant au deuxième critère, la Cour est appelée pour déterminer si la partie qui cherche à obtenir l’ordonnance subirait, si celle-ci n’est pas accordée, un préjudice irréparable.
     
  7. La Cour décide que sans l’ordonnance de sursis, le professionnel sera obligé à subir l’examen avant que sa cause puisse être entendue, rendant celle-ci théorique.
     
  8. Finalement, pour le troisième critère, la Cour doit déterminer laquelle des deux parties est favorisée par le poids d’inconvénients.
     
  9. Tout en considérant l’intérêt public, ainsi que la protection du public, la Cour décide que le professionnel en question, lequel a un dossier vierge depuis maintenait 35 ans et serait forcé à subir un examen si l’ordonnance de sursis n’est pas émise, est celui qui subira le plus grand préjudice dans les circonstances.  
     

LES LEÇONS À RETENIR

  1. Dans le cas d’une ordonnance de sursis, le premier critère vise à déterminer si, après un examen préliminaire de l’affaire, la demande soulève une question sérieuse, qui n’est ni futile ni vexatoire.
     
  2. Pour le deuxième critère, il faut déterminer s’il existe un risque sérieux qu’une situation irrémédiable ne soit créée par le rejet de la demande de sursis.
     
  3. Le troisième critère consiste à déterminer laquelle des deux parties subira le plus grand préjudice selon que l’on accorde ou refuse le sursis sollicité en attendant une décision sur le fond.
     
  4. Ce n’est que si le demandeur remplit ces trois critères qu’une ordonnance de sursis sera émise Dubé Légal inc., avocats en droit professionnel à Montréal.