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Droit disciplinaire: la décision sur culpabilité ne peut être portée en appel par le professionnel qui a plaidé coupable

Dans un jugement rendu le 27 mai 2021, le Tribunal des professions explique que selon les dispositions du Code des professions, la radiation provisoire prononcée par un conseil de discipline demeure en vigueur jusqu’à ce que la décision sur sanction du conseil devienne exécutoire. Dans la mesure où la décision sur sanction est appelée devant le Tribunal des professions, il faut que le professionnel en question demande un sursis de la radiation provisoire pour que celle-ci cesse. Le Tribunal a également confirmé qu’une décision sur culpabilité ne peut être contestée en appel lorsque le professionnel a enregistré un plaidoyer de culpabilité en première instance, sauf si celui-ci invoque des motifs justifiant le retrait de son plaidoyer (Laplante c. Audioprothésistes (Ordre professionnel des), 2021 QCTP 57).

Devant le Conseil de disciplinaire, une plainte disciplinaire comportant 34 chefs d’infraction et à laquelle était jointe une demande pour l’émission d’une ordonnance de radiation provisoire immédiate, a été déposée. Le professionnel en question a présenté une demande en arrêt des procédures à l’encontre de ladite plainte, laquelle demande a été rejetée. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une révision judiciaire. Quelques mois plus tard, le Conseil a ordonné la radiation provisoire du professionnel. Lors de l’audience sur le mérite, le professionnel a enregistré un plaidoyer de culpabilité et les parties ont procédé à des recommandations conjointes sur sanction sur certains chefs de la plainte.

Le professionnel décide de porter la décision sur culpabilité en appel devant le Tribunal des professions, en soulignant notamment que le Conseil a erré en rejetant sa demande en arrêt des procédures. Il décide également de contester les sanctions qui lui ont été imposées sur les chefs pour lesquels il n’y a pas eu de recommandations conjointes, et demande un sursis de la radiation provisoire toujours en vigueur.

Tout d'abord le Tribunal des professions explique que l’appel de la décision sur culpabilité n’a aucune chance raisonnable de succès, état donné les plaidoyers de culpabilité enregistrés par le professionnel devant le Conseil de discipline. Le Conseil s’était bien assuré du caractère éclairé et volontaire des plaidoyers du professionnel, lequel était représenté par avocat à ce moment, et a reconnu sa culpabilité en toute connaissance de cause.

À ce sujet, le Tribunal des professions rappelle que le caractère définitif des plaidoyers en droit disciplinaire, tout comme en droit criminel, est d’un grand intérêt pour la société, et ce, afin d’assurer la stabilité, l’intégrité et l’efficacité du système disciplinaire. Le plaidoyer de culpabilité signifie que le professionnel admet tous les faits essentiels de l’infraction reprochée et ainsi, renonce à son droit à un procès, à la présomption d’innocence et indirectement à son droit d’appel. Ce n’est donc que si le professionnel invoque des motifs valables justifiant le retrait de son plaidoyer qu’il pourrait interjeter appel de la décision sur culpabilité.

Quant à la demande de sursis, le Tribunal des professions précise que cette demande vise la radiation provisoire toujours en vigueur, et non la radiation temporaire imposée lors de la décision sur sanction, celle-ci n’étant pas encore exécutoire compte tenu de l’appel du professionnel. Pour déterminer s’il y a lieu d’accueillir la demande de sursis, le Tribunal applique les quatre critères établis par la jurisprudence en la matière, à savoir (1) l’économie de la loi, (2) la faiblesse apparente de la décision, (3) l’existence de circonstances exceptionnelles et (4) le préjudice irréparable et la balance des inconvénients.

Le Tribunal explique que l’économie de la loi ne milite pas en faveur de la demande de sursis. Très exceptionnellement, le Code des professions prévoit que l’ordonnance de radiation provisoire immédiate demeure en vigueur jusqu’à ce que la décision finale du Tribunal des professions soit exécutoire. De plus, il n’y a pas de faiblesse apparente qui saute aux yeux, la décision du Conseil ayant repris les faits et bien appliqué les principes généraux en matière de sanction. Concernant les critères de l’existence de circonstances exceptionnelles et de préjudice irréparable, le Tribunal des professions se dit sensible à l’argument du professionnel selon lequel les délais habituels en appel pourraient rendre son appel académique et réfère le dossier au bureau de la Présidente pour qu’un échéancier soit établi avec les procureurs des parties et une date d’audience soit fixé aussitôt que possible Dubé Légal inc., avocats en droit disciplinaire.