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Droit disciplinaire: la compétence du Conseil de discipline est limitée en matière de recommandations sur sanction

Dans un jugement récent rendu le 12 septembre 2022, le Tribunal des professions confirme que le Conseil de discipline, à qui des représentations sur sanction sont présentées, doit s’attarder à se questionner sur l’incidence de cette sanction sur l’intérêt public ou l’administration de la justice. Lorsqu’il s’aventure à se prononcer sur la justesse de la sanction proposée, il commet une erreur de droit qui justifie l’intervention du Tribunal des professions en appel (Duval c. Comptables professionnels agrées (Ordre des), 2022 QCTP 36).

Devant le Conseil de discipline de l’Ordre des comptables professionnels agréés, une plainte disciplinaire a été déposée à l’encontre du professionnel en question. À la suite d’une audience de dix jours et de plusieurs témoignages, une entente est intervenue entre les parties par laquelle le comptable a plaidé coupable à une plainte disciplinaire modifiée comportant un seul chef d’infraction et a reconnu l’ensemble des faits entourant cette infraction dans un document déposé conjointement au dossier.

Les parties ont présenté une recommandation commune sur sanction, à savoir une réprimande et le paiement de frais limités à 8 000$, recommandation qui a été rejetée par le Conseil, qui a plutôt imposé une radiation temporaire de trois (3) mois au professionnel, ainsi que le paiement de la totalité des déboursés. Le Conseil a motivé sa décision de ne pas entériner les recommandations communes des parties sur la sanction, en concluant que la recommandation proposée était trop clémente dans les circonstances.

Cette décision du Conseil de discipline est portée en appel devant le Tribunal des professions par le comptable, contestation qui est appuyée par le syndic ad hoc. Les deux parties plaident que le Conseil a erré en refusant de suivre la recommandation commune proposée et en basant sa décision sur des facteurs aggravants qui ne faisaient pas partie de la trame factuelle convenue entre les parties, mais faisaient plutôt partie d’une preuve incomplète qui a été interrompue par l’entente menant au plaidoyer de culpabilité et la recommandation commune.

Tout d’abord le Tribunal des professions rappelle les enseignements de la Cour suprême du Canada établis dans l’arrêt Anthony Cook : le Conseil de discipline doit déterminer si la sanction suggérée conjointement est contraire à l’intérêt public ou déconsidère l’administration de la justice. Il n’est aucunement chargé d’examiner la justesse de la sanction proposée.

Pour rendre sa décision, le Conseil doit apprécier la preuve qui a été administrée par les parties. Dans les circonstances, il s’agit de la trame factuelle présentée conjointement par les parties, et non de la preuve partielle entendue à l’audience. Selon le Tribunal des professions, le Conseil aurait dû se baser sur l’exposé conjoint des faits seulement, lequel était le fondement de la recommandation commune, plutôt que sur des éléments étrangers à ceux admis par les parties à la suite à leur entente.

En jugeant ainsi, le Conseil s’est appuyé sur une preuve partielle et a violé les règles d’équité procédurale. Le Tribunal des professions estime que si le Conseil avait respecté les limites circonscrites en matière de suggestions communes et s’était tenu seulement aux faits admis par les deux parties, il n’aurait pu conclure autrement que d’entériner la recommandation proposée, laquelle reflétait les faits résumés dans l’exposé conjoint et se situait à l’intérieur de la fourchette des sanctions applicables en pareille matière. Le Tribunal confirme que cette sanction ne déconsidère pas l’administration de la justice et n’est pas contraire à l’intérêt public Dubé Légal inc., avocats en droit disciplinaire.