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Droit disciplinaire: le devoir de loyauté envers le client qui viole la loi

Dans une décision rendue en février 2015, le Tribunal des professions décide que lorsque le client d’un professionnel commet une illégalité, le professionnel ne peut le dénoncer aux autorités, sauf exception. Face à un tel dilemme, le professionnel doit plutôt s’adresser au bureau du syndic et cesser d’occuper pour son client (Ben Bahri c. Avocats (Ordre professionnel des), 2015 QCTP 20 (CanLII)).

LES FAITS

Imane Ben Bahri, avocate exerçant en droit d’immigration, est mandatée pour préparer la documentation nécessaire pour permettre à son client de faire une demande éventuelle de résidence permanente auprès d’Immigration et Citoyenneté Canada. Pour ce faire, l'avocate obtient de son client copie de certains diplômes qui sont remis à Immigration Québec, dont un diplôme que le client aurait obtenu de la Belford University en Tunisie.

Après avoir remis la documentation pertinente à la Direction de l’Immigration, l'avocate apprend que le diplôme en question est un faux, la Belford University étant une université fictive qui décerne des diplômes de complaisance.

L'avocate contacte son client afin de lui convaincre à s’auto-dénoncer mais celui-ci ne semble pas prendre la situation au sérieux. Se sentant confronté entre l’intérêt public et l’intérêt de son client, l'avocate décide de dénoncer le comportement de son client aux autorités, ce qui entraîne des conséquences néfastes pour le client.

Le client prétend qu’il a été dénoncé par l'avocate à cause d’un problème d’honoraires qu’il a eu avec elle et elle aurait même menacé de lui causer des problèmes avec l’immigration, ce que l'avocate nie catégoriquement.

Par voie d’une plainte disciplinaire déposée par le syndic du Barreau du Québec, l'avocate est accusé d’avoir manqué à son obligation d’agir avec intégrité envers son client, est déclaré coupable par le Conseil de discipline et est condamné à une radiation temporaire.

Insatisfaite avec la décision rendue par le Conseil, l'avocate interjette appel devant le Tribunal des professions. 

LA DÉCISION DU TRIBUNAL DES PROFESSIONS

Après avoir tenu compte des arguments invoqués par chacune des parties, le Tribunal des professions rejette l’appel et tire les conclusions suivantes :

1.    Si un client n’est pas assuré de la loyauté de son avocat, ni ce client ni le public ne croiront que le système juridique s’avère un moyen fiable de résoudre leurs conflits et leurs différends.

2.    Cela étant, le devoir de loyauté sert non seulement le client lui-même mais poursuit également une fin sociétale

3.    Les diverses exceptions au secret professionnel peuvent s’appliquer aux devoirs plus étendus de loyauté et de confidentialité.

4.    Un avocat ne peut mettre à côté son obligation de loyauté et de confidentialité envers son client que si c’est nécessaire afin de prévenir un acte de violence, soit un danger imminent de mort ou de blessures graves à une personne ou un groupe de personnes identifiables.

5.    Le secret professionnel ainsi que les devoirs et de loyauté et de confidentialité ne sont pas au bénéfice de l’avocat mais du client.

6.    En principe, la plupart des infractions en droit disciplinaire ne requièrent pas la preuve d’une intention blâmable.

LES LEÇONS À RETENIR

1.     Un avocat ne peut choisir entre ses devoirs et obligations envers le client d’une part et ses devoirs et obligations envers le public d’autre part, les obligations prévues au Code de déontologie ne s’opposant pas.

2.     Les devoirs de loyauté ou de confidentialité ne sont pas absolus.

3.     En droit disciplinaire, la plupart des infractions ne requièrent pas la preuve d’une intention blâmable, sauf si le libellé de la disposition visant l’infraction en question l’indique ou permet de l’inférer Dubé Légal inc., avocats en droit disciplinaire à Montréal.