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Dans une décision rendue en juillet 2003, le Tribunal des professions a décidé qu’un conseil de discipline pourrait considérer la longueur du délai entre le moment où le syndic a pris connaissance des gestes posés par le professionnel et la demande de radiation ou de limitation provisoire pour déterminer si le professionnel pose un risque pour la protection du public (Bell c. Chimistes, 2003 QCTP 092(CanLII)).
LES FAITS
Le syndic de l’Ordre des chimistes du Québec a déposé une plainte reprochant à un chimiste d’avoir contrevenu à diverses dispositions du Code de déontologie des chimistes.
Convaincu que les infractions alléguées à la plainte disciplinaire risquaient de compromettre la protection du public si le chimiste continuait à exercer sa profession, le syndic a déposé une requête demandant une ordonnance de radiation provisoire.
Le Comité de discipline a rejeté la requête du syndic et a accepté l’argumentaire du professionnel selon lequel le long délai de quinze mois depuis la perpétration des actes reprochés jusqu’à la requête de radiation provisoire s’avère un vice fatal. Selon le Comité, l’inaction du syndic pendant un délai jugé injustifié pouvait faire échec à une demande de radiation ou de limitation provisoire.
Cette décision est portée en appel devant le Tribunal des professions.
LA DÉCISION DU TRIBUNAL DES PROFESSIONS
Après avoir tenu compte des arguments invoqués par chacune des parties, le Tribunal des professions rejette l’appel et tire les conclusions suivantes :
1. Face à une requête du syndic demandant une ordonnance de radiation ou de limitation provisoire; un conseil de discipline peut prendre en compte, entre autres, le délai écoulé entre le début de l’enquête du syndic et le dépôt de la plainte disciplinaire.
2. Un long délai peut avoir pour effet de permettre au Conseil de discipline d’établir que le professionnel ne constitue pas un danger pour le public.
3. Toutefois, il ne faut pas rendre la question du délai un élément capital dans la détermination du bien-fondé d’une demande de radiation ou de limitation provisoire.
4. Autrement dit, le délai qui s’écoule entre la dénonciation et la plainte disciplinaire n’aurait pas toujours des conséquences irrémédiables en regard de la demande de radiation ou de limitation provisoire.
LES LEÇONS À RETENIR
1. L’article 130 du Code des professions permet au conseil de discipline d’ordonner la radiation ou la limitation provisoire d’un professionnel, préalablement à l’audition sur la plainte, dans la mesure où la protection du public risque d’être compromise s’il continue à exercer sa profession.
2. Le délai qui s’écoule entre les gestes reprochés au professionnel et la demande du syndic que le professionnel soit radié ou sa pratique soit limitée provisoirement pourrait avoir un impact sur la pertinence et le bien-fondé de cette demande Dubé Légal inc., avocats en droit disciplinaire à Montréal.