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Droit disciplinaire: l'admissibilité d'une expertise en matière de délai

Dans une décision rendue en octobre 2015, le Conseil de discipline de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec a réitéré que l’opinion d’un expert n’est pas nécessaire afin de déterminer si un délai est raisonnable ou non. Il ne s’agit pas d’une matière qui exige des connaissances particulières (Maurer, ès qualités de syndic adjoint de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec c. Cloutier Cabana, 2015 CanLII 69930 (QC CPA). **Cette a décision a été portée en appel devant le Tribunal des professions.

LES FAITS

Le syndic de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec a déposé une plainte reprochant à une comptable d’avoir, entres autres, négligé de remplir des déclarations de revenus avant la date limite de production et d’avoir négligé d’avertir ses clients qu’elle était incapable de les produire avant la date limite.

La comptable ne s’est pas présentée devant le Conseil de discipline et n’a pas justifié son absence, de sorte que le Conseil procède comme si un plaidoyer de non-culpabilité avait été enregistré.

La preuve au dossier a démontré que malgré les nombreuses infractions que l’on reproche à la comptable, les clients en question n’ont pas eu de pénalités fiscales à payer. Par ailleurs, les clients admettent qu’ils ont remis leurs documents à la comptable le 23 mars 2012 et un compliment de documents, le 26 mars 2012. Les clients obtiennent leurs déclarations complétées le 23 mai 2012, et ce, en dépit du fait que la date de limite de production était le 30 avril 2012.

Pour se statuer sur la productive tardive des déclarations, le plaignant a remis le dossier à un expert, lequel a conclu, par voie d’un rapport d’expertise qu’« une production tardive n’entraîne pas d’intérêt ni de pénalités. Ce fait n’excuse pas un CPA d’avoir préparé les déclarations fiscales en retard, sauf si cela était attribuable aux clients, ce qui n’est pas le cas ici. »

LA DÉCISION DU CONSEIL DE DISCIPLINE

Après avoir tenu compte de la preuve présentée par la partie plaignante, notamment du rapport d’expert, le Conseil de discipline de l’Ordre des comptables professionnels agréés tire les conclusions suivantes :

1.    L’opinion d’un expert n’est recevable que pour donner à la cour des renseignements scientifiques qui, selon toute vraisemblance, dépassent l’expérience et la connaissance de la cour.

2.    Si, à partir des faits établis par la preuve, un juge peut à lui seul tirer ses propres conclusions, alors l’opinion de l’expert n’est pas nécessaire.

3.    Une expertise ne portant que sur les conséquences découlant d’un retard n’est pas recevable devant un conseil de discipline.

LES LEÇONS À RETENIR

1.     Le rôle d’un expert est précisément de fournir au tribunal une conclusion que ce dernier, en raison de la technicité des faits, est incapable de formuler lui-même.

2.     Un tribunal a les compétences nécessaires pour se prononcer sur la raisonnabilité d’un délai ou sur la gravité des conséquences découlant d’un retard Dubé Légal inc., avocats en droit disciplinaire à Montréal.