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Dans une décision rendue en décembre 2015 (et confirmée par la Cour d’appel en février 2016), la Cour supérieure a décidé de casser une saisie avant jugement pratiquée en mains tierces. La Cour supérieure a réitéré plusieurs principes établis antérieurement par la Cour d’appel, dont notamment l’obligation de la partie demandant l’émission du bref de saisie d’être transparent et d’établir une crainte objective que sa créance soit en péril (Grande National Leasing inc. c. Le Groupe Adapté Handi Services inc., 2016 QCCA 179).
LES FAITS
En septembre 2015, un premier bref de saisie est émis sur la base des affidavits d’un représentant de la demanderesse et d’un ex-employé de la défenderesse. Une mainlevée de cette saisie est donnée, en octobre 2015, à la suite d’un consentement intervenu entre les parties au dossier.
Le 3 décembre 2015, un deuxième bref de saisie avant jugement est émis sur la foi des mêmes deux affidavits. Le 7 décembre 2015, une requête en annulation de la saisie est signifiée par la défenderesse pour présentation le 9 décembre 2015. Le 8 décembre 2015, avant la présentation de la requête en annulation, un troisième bref de saisie est émis, et ce, sans que le juge sache que la deuxième saisie faisait l’objet d’une demande d’annulation présentable le lendemain.
Le 9 décembre 2015, la deuxième saisie est cassée.
La Cour supérieure est appelée pour se prononcer sur le bien-fondé de la troisième saisie avant jugement du 8 décembre 2015.
LA DÉCISION DE LA COUR SUPÉRIEURE
Après avoir tenu compte des arguments présentés par chacune des parties, la Cour supérieure casse la troisième saisie avant jugement, tout en tirant les conclusions suivantes :
1. La saisie avant jugement est une mesure conservatoire extraordinaire accordée que dans des circonstances exceptionnelles.
2. La partie demandant l’émission d’une nouvelle saisie avant jugement sur une même créance doit mettre le juge au courant de toutes les circonstances entourant les saisies antérieures.
3. Un manque de transparence « banalise » le processus d’autorisation judiciaire en matière de saisie avant jugement.
4. La partie demandant l’émission d’un bref de saisie avant jugement doit établir une crainte objective démontrant que le recouvrement de sa créance est en péril et que ses débiteurs cherchent à se soustraire à une exécution éventuelle d’un jugement.
LES LEÇONS À RETENIR
1. L’absence de transparence est fatale à une réquisition d’une saisie avant jugement.
2. La partie demandant l’émission d’un bref de saisie avant jugement doit établir une crainte objective que sa créance est en péril ou que ses débiteurs cherchent à se dérober.
3. Une saisie avant jugement à répétition n’est pas un mode de recouvrement Dubé Légal inc., avocats en litige civil à Montréal.