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Droit disciplinaire: les conséquences, en matière disciplinaire, d'un plaidoyer de culpabilité dans un dossier criminel

Dans une décision rendue en février 2016, le Tribunal des professions réitère que le conseil de discipline doit considérer non seulement les aveux judiciaires faits par le professionnel, mais également ses aveux extrajudiciaires qui sont mis en preuve par le syndic, afin de se prononcer sur la culpabilité dudit professionnel. Lorsque le conseil de discipline omet de considérer une preuve d’aveu, il commet une erreur en droit justifiant l’intervention du Tribunal des professions. Par ailleurs, une preuve de plaidoyer de culpabilité enregistré par le professionnel devant une cour criminelle constitue un aveu extrajudiciaire pouvant entraîner une déclaration de culpabilité au niveau disciplinaire sous l’article 59.2 du Code des professions (Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Hamel, 2016 QCTP 10).

LES FAITS

En novembre 2010, un comptable est accusé de production de cannabis, accusation auquel il enregistre un plaidoyer de culpabilité devant la cour criminelle. À la suite de ce plaidoyer de culpabilité, une plainte disciplinaire est déposée à l’encontre du professionnel sous l’article 59.2 du Code des professions, laquelle plainte lui rapproche d’avoir « commis un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession ». Malgré le dépôt en preuve du plaidoyer de culpabilité du comptable par le syndic, le Conseil de discipline de l’Ordre des comptables professionnels agréés décide que le syndic n’a produit aucune preuve démontrant que l’intimé s’est réellement commis dans la production de cannabis. Selon le Conseil, le syndic, en se contentant du plaidoyer du comptable dans le dossier criminel, n’a pas rencontré son fardeau de faire une preuve claire et convaincante que le comptable avait exercé une activité incompatible avec l’exercice de la profession. Le Conseil conclut en acquittant le comptable de la plainte portée contre lui.

Cette décision est portée en appel devant le Tribunal des professions par le syndic, qui prétend que le Conseil a erré dans son analyse de l’effet d’un plaidoyer de culpabilité valide devant une instance criminelle. 

LA DÉCISION DU TRIBUNAL DES PROFESSIONS

Après avoir tenu compte des arguments invoqués par chacune des parties, le Tribunal des professions déclare le comptable coupable de l’infraction prévue à l’article 59.2 du Code des professions, en tirant les conclusions suivantes :

1.    Un plaidoyer de culpabilité constitue un aveu extrajudiciaire devant une autre instance.

2.    Un tel aveu est présumé vrai et ne peut être écarté sans raison valable.

3.    En l’absence de preuve contraire, un conseil de discipline doit considérer la preuve d’un plaidoyer de culpabilité enregistré devant une instance criminelle, en lui donnant son plein effet; en omettant de considérer cette preuve, un conseil commet une erreur de droit justifiant l’intervention du Tribunal des professions afin d’y donner effet.

4.    Dans la mesure où le plaidoyer de culpabilité résulte de négociations entre le ministère public et la défense, il n’appartient pas au Tribunal des professions de déterminer ce qui a incité le professionnel à conclure l’entente ou si le plaidoyer a été enregistré volontairement.

5.    Par ailleurs, même si l’activité de production de cannabis a été commise en dehors de la profession de la comptabilité, il s’agit néanmoins d’un commerce illégal qui entache la probité du professionnel.

6.    Cela étant, un professionnel s’expose au contrôle de son ordre professionnel pour toute conduite portant atteinte à la dignité et à l’honneur de la profession.

LES LEÇONS À RETENIR

1.     Un plaidoyer de culpabilité devant une autre instance n’est pas un aveu judiciaire, mais plutôt un aveu extrajudiciaire, permettant au conseil de discipline, en l’absence de preuve contraire, de conclure que les actes visés par ledit plaidoyer ont été commis par le professionnel.

2.     En omettant de considérer un aveu extrajudiciaire, un conseil de discipline commet une erreur manifeste et dominante.

3.     Un professionnel porte atteinte à la dignité de la profession lorsqu’il compromet la confiance du public envers lui ou sa profession; cette confiance est susceptible d’être entachée, non seulement par des gestes posés dans la vie professionnelle, mais aussi par des actes de la vie privée qui peuvent faire douter de la moralité du professionnel Dubé Légal inc., avocats en droit disciplinaire à Montréal.