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Dans un jugement rendu en octobre 2016, le Tribunal des professions confirme que, contrairement au syndic, au syndic adjoint et au syndic correspondant, le syndic ad hoc ne fait pas partie du bureau du syndic et ne peut exercer ses pouvoirs de syndic que dans le cadre des mandats spécifiques qu’il reçoit du Conseil d’administration. En l’absence de nomination légale, celui qui se croit syndic ad hoc ne peut mener des enquêtes ni déposer des plaintes disciplinaires devant le Conseil de discipline (Adessky c. Avocats (Ordre professionnel des), 2016 QCTP 139 (CanLII)).
LES FAITS
À la suite d’une décision du Comité de révision concluant que l’enquête disciplinaire doit être complétée, le dossier de l’avocat, qui avait été étudié et fermé dans un premier temps par le syndic adjoint du Barreau, est transféré à la syndique qui, alléguant un surplus de travail à son bureau, décide d’entreprendre les démarches pour procéder à la nomination de l’intimé, à titre de syndic ad hoc.
En août 2009, le Comité exécutif du Barreau, conformément à l’article 121.3 du Code des professions adopte une résolution nommant l’intimé syndic ad hoc, sans que ladite résolution ne mentionne aucun dossier en particulier. C’est plutôt par la voie d’une lettre en novembre 2009 que la syndique du Barreau transfère le dossier du professionnel au syndic ad hoc.
En septembre 2010, une plainte disciplinaire est déposée contre l’avocat par le syndic ad hoc. Lors de la première journée d’audience, l’avocat conteste la légalité de la nomination de l’intimé à titre de syndic ad hoc et prétend que le mandat qui lui a été donné, par la résolution du Comité exécutif, n’a jamais été limité quant à un ou des dossiers spécifiques. Le syndic ad hoc invoque plutôt la confidentialité des enquêtes menées par le bureau du syndic et explique qu’il a expressément prêté le serment de discrétion dans ce dossier en particulier.
Le Conseil de discipline conclut qu’il n’y pas eu d’irrégularité dans la nomination du syndic ad hoc.
En appel devant le Tribunal des professions, l’avocat présente des nouvelles preuves, dont notamment un sommaire exécutif dans lequel on propose l’adoption d’une résolution nommant l’intimé syndic ad hoc dans sept dossiers, identifiés par leur numéro respectif. Le dossier du professionnel n’y apparaît pas.
LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DES PROFESSIONS
Après avoir tenu compte des arguments invoqués par chacune des parties, le Tribunal des professions tire les conclusions suivantes :
1. Le syndic ad hoc ne peut être assimilé au syndic ou au syndic adjoint; il ne possède les droits, pouvoirs et obligations du syndic que dans les dossiers qui lui sont spécifiquement confiés.
2. Selon la preuve nouvelle, l’intimé n’a pas été nommé syndic ad hoc pour le dossier de l’avocat en question; il n’a été nommé syndic ad hoc que pour les dossiers spécifiés au sommaire exécutif ayant mené à la résolution du Comité exécutif.
3. Un dossier ne peut être ajouté au mandat du syndic ad hoc par la simple lettre provenant du bureau du syndic.
4. Celui qui n’a pas le pouvoir d’agir à titre de syndic ad hoc dans un dossier particulier ne peut entreprendre une enquête contre le professionnel visé et ne peut non plus déposer une plainte disciplinaire contre lui.
5. Dans l’absence d’une nomination pour un dossier spécifique, l’ensemble des actes posés par celui qui se croyait syndic ad hoc est nul, dont la collecte d’informations lors d’une enquête.
6. Le Conseil d’administration ne peut confirmer la nomination d’une personne à titre de syndic ad hoc ni ratifier les actes qui ont été posés lorsque celui-ci se croyait, à tort, être syndic ad hoc.
LES LEÇONS À RETENIR
1. Le syndic ad hoc ne peut être nommé que pour des dossiers spécifiques, dont les numéros sont clairement déterminés au moment de l’adoption de la résolution.
2. C’est le Comité exécutif, et non le bureau du syndic, qui a la compétence nécessaire pour nommer un syndic ad hoc.
3. Sans qu’il ait de nomination légale, celui qui se croit syndic ad hoc ne peut mener une enquête ou déposer une plainte disciplinaire contre un professionnel.
4. Le Conseil d’administration ne peut confirmer une nomination de syndic ad hoc qui n’a jamais eu lieu et ne peut non plus ratifier des actes qui ont été commis illégalement Dubé Légal inc., avocats en droit disciplinaire à Montréal.