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Dans un arrêt rendu en février 2017, la Cour d’appel du Québec confirme que l’article 175 du Code des professions permet au Tribunal de se prononcer sur la raisonnabilité d’une sanction imposée par le Conseil de discipline en reconsidérant la preuve présentée lors de l’audience sur la sanction. Dans la mesure où ladite sanction est manifestement non indiquée, le Tribunal pourrait la substituer par une nouvelle sanction. Par ailleurs, la Cour d’appel précise qu’une sanction spécifique doit être imposée pour chaque chef dont le professionnel est déclaré coupable : l’imposition d’une sanction globale est une erreur de droit qui risque de rendre la sanction manifestement déraisonnable. Finalement, la Cour d’appel précise que dans la mesure où la Cour aurait la preuve pertinente devant elle, elle pourrait imposer elle-même les sanctions appropriées au professionnel (Landry c. Guimont, 2017 QCCA 238).
LES FAITS
En juin 2006, l’avocat reçoit signification d’une plainte comportant 16 chefs d’infraction qui lui reprochent des comportements contrevenant à diverses dispositions du Code des professions et du Code de déontologie des avocats. Après avoir été déclaré coupable de 12 des 16 chefs et radié de façon permanente, l’avocat interjette appel des verdicts et de la sanction auprès du Tribunal des professions qui infirme 8 des 12 déclarations de culpabilité et renvoie le dossier au Conseil de discipline pour que soit tenue une nouvelle audition sur sanction au regard des 4 chefs d’infraction pour lesquels la culpabilité de l’avocat est retenue.
Insatisfaites de cette décision du Tribunal des professions, les deux parties s’adressent à la Cour supérieure en révision judiciaire, l’appelant réclamant la cassation des quatre déclarations de culpabilité et l’intimé visant l’annulation des huit verdicts d’acquittement.
La Cour supérieure rejette la requête en révision judiciaire présentée par chacune des deux parties et décide de retourner le dossier au Tribunal des professions afin qu’il puisse procéder à une audition sur sanction à l’égard des chefs pour lesquels l’avocat a été déclaré coupable.
En décembre 2015, la Cour d’appel accepte d’entendre l’appel de la conclusion de la Cour supérieure ordonnant le renvoi du dossier au Tribunal des professions pour la tenue de l’audition sur sanction.
L’ARRÊT DE LA COUR D’APPEL
Après avoir tenu compte des arguments invoqués par chacune des parties, la Cour d’appel tire les conclusions suivantes :
1. La compétence d’appel du Tribunal des professions est assujettie à l’article 175 du Code des professions.
2. Le Tribunal des professions est un tribunal d’appel ayant la compétence d’apprécier la sanction imposée en première instance en tenant compte de l’entièreté de la transcription des témoignages et les pièces produites à l’audition sur la sanction ainsi que la décision motivée du Conseil de discipline à cet égard.
3. Pour que le Tribunal modifie, en appel, la sanction imposée par le Conseil de discipline, ladite sanction doit être manifestement déraisonnable.
4. Selon l’article 156 du Code des professions, chaque chef d’une plainte disciplinaire pour lequel le professionnel est déclaré coupable doit faire l’objet d’une sanction spécifique. Pour que le Tribunal des professions intervienne à cet égard, il faut que la sanction globale infligée soit déraisonnable.
5. Conformément à l’article 175 al. 3 du Code des professions, lorsque le Tribunal des professions remplace un acquittement par une déclaration de culpabilité, le renvoi du dossier au Conseil de discipline permet au professionnel d’exercer tous les droits qui lui appartiennent, dont notamment la présentation d’une défense pleine et entière.
6. Dans la mesure où un retour du dossier n’aurait qu’une utilité théorique (par exemple si le professionnel a déjà purgé une radiation provisoire exagérée et non justifiée par les circonstances particulières du dossier), la Cour d’appel pourrait mettre un terme aux procédures et ordonner l’arrêt des procédures.
LES LEÇONS À RETENIR
1. Le Tribunal des professions est compétent pour déterminer si la sanction infligée au professionnel demeure indiquée à la lumière de l’ensemble des circonstances.
2. L’imposition d’une sanction globale pour toutes les déclarations de culpabilité constitue une erreur de droit ou de principe qui ne justifie l’intervention d’une cour d’appel que si elle a pour effet de rendre la sanction manifestement déraisonnable ou non indiquée.
3. Lorsque le Tribunal des professions infirme un verdict d’acquittement et déclare le professionnel coupable, le retour du dossier au Conseil de discipline pour déterminer la sanction répond à la nécessité que les parties puissent produire une preuve pertinente et avoir l’opportunité d’interjeter appel de la sanction imposée, le cas échéant.
4. La Cour d’appel, face à la preuve d’une radiation provisoire exagérée étant donné la gravité intermédiaire des infractions, pourrait prononcer un arrêt des procédures Dubé Légal inc., avocats en droit disciplinaire à Montréal.