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Droit disciplinaire: l'appréciation par le Tribunal des professions des facteurs aggravants et atténuants en matière de sanction

Dans une décision rendue en septembre 2017, le Tribunal des professions a réitéré les principes préalablement énoncés dans l’arrêt Drolet-Savoie de la Cour d’appel du Québec portant sur le rôle du Tribunal des professions lorsque l’appel vise la sanction imposée par le Conseil de discipline en première instance. Le Tribunal des professions a notamment qualifié son pouvoir d’intervention en matière de sanction de limité, en précisant que la simple possibilité que les facteurs aggravants et atténuants, analysés par le Conseil lors de la détermination de la sanction, puissent être appréciés différemment par le tribunal d’appel ne constitue pas une erreur justifiant son intervention (Sinclair c. Comptables professionnels agréés (Ordre de), 2017 QCTP 79).

LES FAITS

Pour des infractions commises lors de l’exercice financier des années 2007, 2008 et 2009, le comptable professionnel agréé Lévi a été déclaré coupable d’avoir exécuté des missions de certification et d’avoir fait la révision du contrôle de la qualité des états financiers d’une société dont ses frères étaient le président et administrateurs. Il a également été déclaré coupable d’avoir omis de prendre les moyens raisonnables pour que son associé, Sinclair, se conforme au Code de déontologie des comptables professionnels agréés.

Le comptable professionnel agréé Sinclair, associé de Lévi, a été déclaré coupable d’avoir participé dans ces mêmes missions de certification, malgré la relation qui existait entre Lévi et les administrateurs de la société-cliente. Il a également été déclaré coupable d’avoir omis de prendre les moyens raisonnables pour que son associé, Lévi, se conforme au Code.

Chacun a été condamné par le Conseil de discipline au paiement d’une amende de 18 000$, sanctions que les comptables estiment nettement exagérées dans les circonstances.

Les comptables portent la décision du Conseil de discipline en appel devant le Tribunal des professions, en invoquant notamment l’erreur du Conseil d’avoir considéré leur absence de remords et le maintien de leur non-culpabilité comme facteurs pertinents dans l’imposition de la sanction. En effet, ils plaident que la sanction appropriée dans les circonstances est la réprimande.

Le syndic plaide plutôt que les points soulevés par les comptables relèvent de l’appréciation de la preuve par le Conseil et qu’en l’absence d’une erreur manifeste et dominante, il n’y a pas lieu d’intervenir. 

LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DES PROFESSIONS

Après avoir tenu compte des arguments invoqués par chacune des parties, le Tribunal des professions tire les conclusions suivantes :

1.    Le professionnel qui veut contester une décision du Conseil de discipline doit déposer des extraits de notes sténographiques ou de preuve documentaire administrée devant le Conseil.

2.    En l’absence du dépôt de la documentation pertinente pouvant permettre au Tribunal des professions d’apprécier à nouveau la preuve présentée en première instance et de réévaluer la décision rendue par le Conseil, le Tribunal sera empêché de remettre en question les conclusions factuelles du Conseil.

3.    Le Tribunal des professions joue un rôle limité quant à l’appréciation de facteurs sur sanction qui ont déjà été pondérés par le Conseil de discipline en première instance.

4.    En matière de sanction disciplinaire, l’intervention du Tribunal des professions est seulement possible en cas d’erreur de principe, d’omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou de la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant, mais ce, seulement dans la mesure où une telle erreur a une incidence sur la détermination de la sanction.

5.    Bien que l’absence de remords ne doit pas être considéré un facteur aggravant, cet élément à lui seul ne peut justifier l’intervention du Tribunal des professions lorsque la sanction imposée est basée sur d’autres motifs énoncés par le Conseil de discipline, ainsi que sur des précédents en semblable matière.

LES LEÇONS À RETENIR

1.     L’absence de remords doit être considérée comme étant un facteur neutre et non aggravant lors de la détermination d’une sanction par un conseil de discipline.

2.     Le Tribunal des professions a un pouvoir d’intervention limité et ne peut pondérer différemment les facteurs aggravants et atténuants lorsqu’il y a absence d’erreur dans l’analyse faite par le Conseil de discipline.

3.     Le Tribunal des professions pourra toujours intervenir si la sanction est manifestement non-indiquée, et ce, même en l’absence d’erreur Dubé Légal inc., avocats en droit disciplinaire à Montréal.