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Droit disciplinaire: le lien entre une infraction criminelle et l'exercice de la profession

Dans un jugement rendu en juin 2018, le Tribunal des professions se prononce sur le processus qui doit être suivi par un Conseil de discipline lorsque ce dernier est saisi d’une plainte fondée sur l’article 149.1 du Code des professions, et doit statuer sur l’existence ou non d’un lien entre une infraction criminelle pour laquelle un professionnel a été déclaré coupable et l’exercice de la profession. Il s’agit d’un test en deux étapes, dont la première consiste à déterminer si les infractions et les circonstances dans lesquelles elles ont été commises mettent en doute des qualités nécessaires pour l’exercice de la profession. La deuxième étape est de prononcer la sanction appropriée eu égard à l’ensemble des circonstances du dossier (Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Nareau, 2018 QCTP 60).

LES FAITS

En 2011, le comptable professionnel agréé est un jeune homme réussi qui, alors qu’il est intoxiqué par la cocaïne et l’alcool, poignarde son ami. Il retourne travailler le lendemain et est arrêté à son retour au domicile. Lors de son arrestation, il explique que la victime lui a violé, attaché et humilié, mais qu’il n’avait pas de justification pour les gestes qu’il a posés. Le comptable, à la suite d’une thérapie ordonnée par la Cour en 2012, reprend sa vie en main, notamment en s’inscrivant au tableau de l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec et en travaillant comme contrôleur financier par un parti politique qui lui donne une deuxième chance.

En 2014, le comptable fait une rechute et est suicidaire. Il est arrêté et accusé de voies de fait, possession de cocaïne, et bris de condition, accusations auxquelles il plaide coupable.

En janvier 2016, le Conseil, décidant que les infractions criminelles pour lesquelles le comptable a été reconnu coupable n’ont pas de lien avec l’exercice de la profession, rejette la plainte du syndic adjoint. Il précise que les infractions, bien que hautement répréhensibles, ont été commises dans l’environnement de la vie privée du comptable et ne mettent pas en cause les qualités essentielles à l’exercice de la profession.

La décision du Conseil de discipline est portée en appel par le syndic adjoint. Le comptable ne participe pas au débat d’appel. La question soumise concerne essentiellement le processus visant à établir l’existence d’un lien entre les infractions criminelles dont un professionnel a été reconnu coupable et l’exercice de la profession aux termes de l’article 149.1 du Code des professions.

LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DES PROFESSIONS

Après avoir tenu compte des arguments invoqués par la partie appelante, le Tribunal des professions tire les conclusions suivantes :

  1. Le Code des professions impose à chaque ordre professionnel l’obligation de vérifier s’il existe un lien entre les infractions criminelles dont un membre a été reconnu coupable et l’exercice de la profession à laquelle il appartient.
     
  2. La première étape du processus consiste à examiner la nature des infractions dont le professionnel a été reconnu coupable, leur gravité de même que les circonstances entourant leur commission, et ce, en relation avec les qualités essentielles à l’exercice de la profession.
     
  3. Si le Conseil conclut à l’existence d’un tel lien, il doit procéder à la deuxième étape et prendre en compte la pratique spécifique du professionnel visé afin de décider s’il est opportun d’imposer des sanctions et, le cas échéant, lesquelles.
     
  4. Dans les circonstances, les infractions criminelles commises ne sont pas des gestes qui, comme la fraude, peuvent être posés dans l’exercice de la profession de comptable, la raison d’être de cette profession n’étant pas garante de la sauvegarde de l’intégrité physique d’autrui ou de l’abstention de posséder de la drogue.
     
  5. Toutefois, l’attitude du comptable à la suite de la commission de l’acte, dont notamment son retour au bureau le lendemain pour assister à une réunion, heurte les qualités fondamentales d’honnêteté, d’intégrité de sincérité et de probité attendues de l’exercice de la profession de comptable professionnel agréé. Son manquement à un engagement judiciaire est du même ordre.
     
  6. L’exercice de la profession de comptable se veut un gage de confiance qui s’adresse autant à la clientèle qu’aux personnes à qui son destinés les opinions, les attestations, les certifications, etc..
     
  7. Le public est en droit de s’attendre à de hauts standards d’intégrité et de probité quand il traite avec des professionnels de la comptabilité.
     
  8. Étant donné la nature sérieuse des infractions et la conduite du comptable, il existe un lien entre lesdites infractions et la profession de comptable.
     
  9. Vu l’absence du professionnel devant le Tribunal des professions, ce dernier renvoie le dossier au Conseil de discipline pour que ce dernier puisse se prononcer sur la sanction appropriée.

LES LEÇONS À RETENIR

  1. Même lorsqu’un membre de l’Ordre reconnait l’existence d’un lien entre les infractions criminelles commises et l’exercice de sa profession, le Conseil de discipline n’est pas lié par cette prise de position et il lui appartient de tirer ses propres conclusions.
     
  2. L’omission grave de se conformer au Code criminel, ou à toute autre loi, peut dénoter, pour un comptable professionnel agréé, un manque d’intégrité et de sincérité Dubé Légal inc., avocats en droit disciplinaire à Montréal.