- 2000, avenue McGill Collège, bureau 600, Montréal, QC, H3A 3H3
- Tél:514 286-9800
- Fax:514 286-7827
suite >>
Dans un arrêt rendu en octobre 2011, la Cour d’appel conclut que l’analyse contextuelle est un bon moyen pour mesurer l’intensité des obligations d’un courtier à l’égard de son client. Pour la Cour, la demande, par un investisseur, de se voir présenter des moyens de récupérer une perte non encore encourue démontre le tempérament impétueux de celui-ci lorsque le marché ne répond pas à ses attentes. Les obligations de son courtier devront être évaluées en conséquence (Immeubles Jacques Robitaille inc. c. Financière Banque Nationale, 2011 QCCA 1952).
LES FAITS
L’appelant Robitaille amorce des relations d’affaires avec monsieur Coulombe, représentant de la Financière Banque Nationale en 1991. En 1996, Coulombe achète pour le compte de son client quatre millions d’obligations américaines dont l’échéance arrive dans 30 ans. Dans les jours suivant leur acquisition, la valeur de ces obligations subit une forte baisse et Robitaille rencontre Coulombe afin de développer une stratégie afin de récupérer cette perte. On décide de procéder par des contrats d’options d’achats (calls) liés à l’indice boursier S&P 500: selon Robitaille, Coulombe a prétendu que ce véhicule de placement était sans risque. Coulombe invoque plutôt qu’il a bien expliqué le fonctionnement du marché des contrats d’option à son client, y compris la possibilité qu’il subisse des pertes, et qu’il lui a remis certains dépliants informatifs traitant des contrats d’options.
Au bout de l’exercice, Robitaille se trouve dans une situation déficitaire de plus de trois millions de dollars.
En première instance, Robitaille soutient que Coulombe a manqué à ses devoirs de compétence, de diligence et de loyauté en négligeant de lui fournir des informations adéquates sur le marché des contrats d’option et en le conseillant de manière incompatible avec ses objectifs de placement.
La juge décide que Robitaille comprenait bien la mécanique des options, qui répondait d’ailleurs à son goût pour des gains rapides, et que bien que le fichier client préparé par Coulombe aurait dû refléter davantage le risque élevé des investissements en cours, Robitaille a consenti à participer à l’ensemble des transactions boursières de sorte que Coulombe a satisfait aux obligations de prudence et diligence. Cette décision est portée en appel par Robitaille.
L’ARRÊT DE LA COUR D’APPEL
Après avoir tenu compte des arguments invoqués par la partie appelante, la Cour d’appel tire les conclusions suivantes :
LES LEÇONS À RETENIR