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Le 6 mars 2020, la Cour supérieure du Québec, dans l’affaire Gauthier c. Ordre des optométristes du Québec, a accordé un sursis de la décision du Comité exécutif qui imposait au professionnel l’obligation de suivre des cours, faire un stage et se trouver un superviseur pour la vérification de l’ensemble de ses dossiers, à défaut de quoi son droit de pratique serait limité jusqu’à la réussite du stage et des cours imposés (Gauthier c. Ordre des optométristes du Québec, 2020 QCCS 796).
Les critères pour l’émission d’un sursis sont les suivants : (1) la démonstration d’une question sérieuse ou la faiblesse apparente de la décision attaquée; (2) la démonstration que le demandeur s’expose à un préjudice irréparable si le sursis n’est pas ordonné, et (3) la démonstration que la prépondérance des inconvénients penche en faveur de l’intérêt privé du demandeur.
En application du premier critère, la Cour a jugé que les questions sur la compétence du Comité d’inspection professionnelle, le Comité exécutif de l’Ordre et des inspecteurs chargés des inspections, étaient assez sérieuses pour justifier l’octroi d’un sursis. Le professionnel a soulevé notamment comme enjeux le fait que le Règlement sur la procédure du Comité d’inspection professionnelle des optométristes ne prévoit pas les modalités de nomination des inspecteurs et experts, l’entrevue orale structurée comme méthode d’inspection, le pouvoir d’un fonctionnaire de déterminer précisément les stages et/ou cours ni la supervision comme obligation pouvant être imposée par le Comité exécutif.
En application du deuxième critère, la Cour écrit qu’il faut examiner les conséquences concrètes de la décision sur le professionnel lui-même et éviter de se limiter à des considérations génériques. La Cour a pris en compte le nombre d’heures de cours et de stage imposé au professionnel, l’impossibilité pour celui-ci de trouver un superviseur pour pouvoir continuer à pratiquer et les coûts importants qui lui seraient imputés pour accomplir l’ensemble de ces obligations, afin de décider que le deuxième critère est bel et bien rempli.
En application du troisième critère, la Cour a appliqué la jurisprudence exigeant qu’une atteinte imminente à l’intérêt public soit prouvée pour que l’intérêt public prime sur l’intérêt privé. En considérant l’ensemble de la preuve offerte, dont notamment le fait que l’Ordre n’a jamais interdit tout exercice au demandeur malgré l’avoir inspecté à plusieurs reprises depuis 2000, la Cour a décidé que la protection du public n’était pas en péril durant le sursis et que l’intérêt privé du demandeur prévalait sur l’intérêt public dans les circonstances.
Pour ces motifs, la Cour supérieure a décidé de sursoir à la décision du Comité exécutif de l’Ordre de limiter le droit de pratique du demandeur et de l’obliger à trouver un superviseur, suivre des cours et faire un stage, et ce, jusqu’à ce qu’un jugement final sur le pourvoi en contrôle judiciaire soit rendu. Dubé Légal inc., avocats en droit professionnel.