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Droit disciplinaire: Acquittement d'entrave lorsque le Comité d'inspection professionnelle ne respecte pas son règlement

Le 17 avril 2020, le Conseil de discipline de l’Ordre professionnel des vétérinaires du Québec a conclu que le Comité d’inspection professionnelle (ci-après le « CIP ») ne pouvait exiger une réponse ou des commentaires du médecin vétérinaire inspecté à la suite de la rédaction et transmission du rapport d’inspection, et ce, étant donné que cette possibilité n’est pas prévue par le Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des vétérinaires du Québec, lequel doit établir la procédure d’inspection(Médecins vétérinaires (Ordre professionnel des) c. Michaud, 2020 QCCDMV 8).

Le médecin vétérinaire en question est reproché d’avoir entravé le CIP dans l’exécution de ses fonctions en refusant ou négligeant de répondre à sa correspondance. Il est à noter que le médecin vétérinaire avait déjà répondu à plusieurs correspondances provenant du CIP à la suite de son inspection, mais que les réponses fournies ont été jugées insatisfaisantes par les membres du Comité. Sa dernière réponse a été reçue en retard, ce qui a provoqué le dépôt de la plainte disciplinaire devant le Conseil de discipline.

Le Conseil de discipline a confirmé, en appliquant la jurisprudence applicable en la matière, que l’article 90 du Code des professions permet au Conseil d’administration des ordres professionnels de déterminer, par règlement, la procédure du CIP, dont notamment la nomination d’inspecteurs ou experts et les obligations que peut recommander le CIP. Les dispositions règlementaires portant sur l’inspection professionnelle sont donc distinctes d’un ordre professionnel à un autre et les pouvoirs du CIP ne sont pas illimités.

La Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des vétérinaires du Québec prévoit que les inspecteurs ou experts pouvant faire des inspections doivent être membres de la profession depuis au moins cinq ans. Sinon, ils ne sont pas légalement autorisés à réaliser des inspections. Il incombe au syndic, lors de l’audience sur une plainte disciplinaire alléguant l’entrave à l’égard du CIP, de démontrer que les inspecteurs avaient bel et bien la qualité pour agir.

Bien que le Règlement prévoie qu’au terme de l’inspection particulière, un rapport est rédigé, il ne prévoit aucunement l’obligation du médecin vétérinaire de répondre par écrit aux recommandations contenues audit rapport. Cette obligation est pourtant prévue par des règlements de certains autres ordres professionnels.

Comme le Règlement n’autorise pas le CIP d’obliger le médecin vétérinaire à répondre aux recommandations contenues au rapport d’inspection, le Conseil décide que le Comité a excédé sa compétence en exigeant une réponse écrite du médecin vétérinaire et en lui imposant des délais pour le faire.

De la même manière, un CIP qui ne respecte pas les bornes qui sont prévues à son règlement d’inspection en utilisant des méthodes d’inspection qui n’y sont pas spécifiquement mentionnées, excède également sa compétence. Ainsi, la méthode à laquelle le CIP a recours pour inspecter, que ce soit un entrevue dirigée, un questionnaire de profil ou encore un examen, doit être précisément prévue par le règlement pour que l’inspection soit légale.

Dans le cas des médecins vétérinaires, le Règlement ne permet pas au CIP d’avoir recours à des cas simulés pour évaluer les connaissances du médecin inspecté.

En ne répondant pas aux demandes du CIP à l’intérieur des délais qui lui ont été accordés, et ce, à la suite d’une inspection faite par voie d’une méthode non prévue par règlement, le Conseil de discipline décide que le médecin vétérinaire en question n’a pas commis d’entrave. Par conséquent, celui-ci est acquitté Dubé Légal inc., avocats en droit disciplinaire.