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Le 3 septembre 2019, le Tribunal des professions renverse la décision du Conseil de discipline de l’Ordre professionnel des chimistes du Québec déclarant un chimiste coupable d’avoir entravé le syndic dans le cadre d’une enquête disciplinaire, alors qu’il était dans l’impossibilité de remettre au syndic les documents exigés par ce dernier (Weigensberg c. Chimistes (Ordre professionnel des), 2019 QCTP 90).
Le professionnel est un biochimiste exerçant sa profession à titre de directeur chez Laboratoires CDL inc.. Dans le cadre d’une enquête disciplinaire portant sur la facturation de CDL, le syndic a demandé au chimiste de lui fournir une copie des listes de prix de CDL pour les analyses en biochimie effectuées au cours des années 2009 et 2014. En réponse, le chimiste a expliqué qu’il n’a pas accès à ces informations, car il n’est plus actionnaire de CDL ni membre du Conseil d’administration, et que la demande doit plutôt être adressée au président de CDL.
Après quelques échanges avec le syndic à ce sujet, le chimiste écrit lui-même au président de CDL dans le but d’obtenir une copie de la liste de prix, tel qu’exigé par le syndic. Le président refuse de lui donner accès auxdites listes au motif que les documents réclamés sont de nature confidentielle.
N’ayant pas reçu l’information demandée, le syndic porte plainte contre le chimiste pour avoir, entres autres, omis de fournir les listes de prix pour les années 2009 à 2014.
Dans sa décision, le Conseil de discipline décide que l’obligation de remettre des documents demandés par un syndic est une obligation de résultat qui incombe au professionnel de sorte qu’il lui appartient de démontrer l’impossibilité de se conformer à cette obligation. Il décide aussi que la théorie de l’alter ego et le refus du président de CDL ne sont pas utiles pour trancher la question de culpabilité du chimiste. Le Conseil conclut que puisque c’est à titre de chimiste que le professionnel peut opérer le laboratoire pour CDL comme directeur, il a la responsabilité de répondre à l’ensemble des demandes du syndic.
En appel devant le Tribunal des professions, le chimiste reproche au Conseil de ne pas avoir considéré qu’il n’avait pas l’autorité nécessaire pour fournir les documents au syndic.
Tout d’abord le Tribunal réitère qu’un professionnel ne peut, pas le biais d’une entreprise, contrevenir aux dispositions du Code des professions. Cela étant, le professionnel est toujours personnellement redevable et ne peut atténuer sa responsabilité en déléguant à un tiers ou en se cachant derrière une personne morale. Toutefois, comme directeur de laboratoire, les responsabilités du chimiste en question visaient à s’assurer de la compétence du personnel et du contrôle de la qualité des techniques utilisées, et ne concernaient nullement l’aspect financier ou commercial du laboratoire. Dans ce contexte, le chimiste n’avait pas l’autorité nécessaire pour transmettre des documents appartenant à la société.
De plus, le Tribunal des professions confirme que la théorie de l’alter ego ne s’applique pas. Le chimiste, étant un salarié d’une entreprise entièrement contrôlée par un tiers, n’a aucunement tenté de déléguer ses responsabilités.
Devant le refus du président de l’entreprise, le chimiste ne pouvait pas être trouvé coupable d’entrave à l’égard du syndic puisqu’il était dans l’impossibilité de fournir les renseignements demandés. Par conséquent, le Tribunal acquitte le professionnel de cette infraction Dubé Légal inc., avocats en droit disciplinaire.