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Le 22 août 2019, le Court of Queen’s Bench of Alberta confirme que tout corps administratif a l’obligation de respecter le principe de l’équité procédurale, et ce, notamment lorsque les droits et intérêts d’individus seront affectés par la décision, à défaut de quoi ladite décision risque d’être considérée invalide par un tribunal (Mohamed c. College of Physicians and Surgeons of Alberta, 2019 ABQB 657).
Le professionnel est un anesthésiologiste, ayant trois diplômes d’une université reconnue en Égypte, ainsi que seize années d’expérience en la matière. Pour pouvoir exercer sa profession en Alberta, la Health Professions Act exige qu’il complète un Practice Review Assessment (ci-après le « PRA »). À ce sujet, une lettre explicative a été transmise au professionnel lui expliquant que le processus dure une période de trois mois et qu’en cas d’échec, il aurait une deuxième chance pour tenter de réussir le PRA.
Trois semaines après que le PRA ait débuté, le professionnel a été avisé que son évaluateur ne voyait aucune possibilité qu’il puisse compléter le PRA avec succès et que deux ans additionnels d’université sont recommandés avant qu’il puisse se réinscrire au PRA une deuxième fois.
Invoquant un manquement à l’équité procédurale et la déraisonnabilité de la décision prise à son égard, le professionnel porte la décision en révision judiciaire.
En appliquant les critères établis dans l'arrêt Baker de la Cour suprême du Canada, la Cour confirme que c'est un niveau élevé d'équité procédurale qui s'applique en droit professionnel et qui doit être respecté par le Collège. Le manuel visant le PRA n’a pas été respecté à plusieurs niveaux, le Collège ayant notamment manqué à son obligation d’aviser le professionnel de ses attentes par rapport à ses connaissances et de lui préciser d’avance les outils d’évaluation qui seront utilisés, ainsi que les buts spécifiques poursuivis le PRA. De plus, le site web du Collège n’étant plus à jour, il était impossible pour le professionnel de compléter sa compréhension du processus.
Les seules informations à la disposition du professionnel étaient celles qui se retrouvaient dans la lettre explicative, laquelle faisait référence à des outils d’évaluation qui n’ont jamais été utilisés par le Collège dans le cadre du PRA du professionnel en question. Ainsi, le Collège avait informé le professionnel qu’il serait évalué sur la base de certains outils, alors que dans les faits, d’autres outils ont été employés.
Par ailleurs, la Cour explique que même si le Collège avait la discrétion de mettre fin au PRA avant trois mois, une discussion avec le professionnel dans les trois premières semaines, soit avant la terminaison du PRA, aurait pu régler sa confusion visant les outils d’évaluation et son incertitude quant au processus.
La Cour conclut son analyse en affirmant que le Collège, ayant la latitude nécessaire afin de déterminer sa procédure et ses attentes, doit s’assurer que le processus et les buts poursuivis par celui-ci soient équitables et soient respectés. La Cour accorde donc au professionnel le droit d’entreprendre un nouveau PRA avec un nouvel évaluateur, sans que cette évaluation soit considérée une deuxième tentative au sens du manuel Dubé Légal inc., avocats en droit professionnel.