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Droit professionnel: il faut considérer les répercussions personnelles importantes sur le professionnel en matière de sursis

Le 17 juillet 2020, la Cour supérieure a ordonné le sursis de deux décisions par lesquelles la présidente des présidents des conseils de discipline dessaisissait la présidente du Conseil de discipline de l’Ordre des psychologues du Québec de certains dossiers qui seraient continués par un autre président. En prenant en compte la violation du droit du professionnel d’être entendu, le préjudice irréparable subi par celui-ci, ainsi que la balance des inconvénients, la Cour a décidé de suspendre l’exécution des décisions jusqu’au jugement final (Lévy c. Corriveau, 2020 QCCS 2217).

Le 27 février 2020, la présidente en chef a pris la décision de dessaisir la présidente du Conseil de discipline de l’Ordre des psychologues du Québec de plusieurs dossiers et de nommer un autre président afin de les continuer. Parmi les dossiers visés se trouvait la plainte disciplinaire de la psychologue demanderesse, datée du 28 mai 2015. 

L’audition de cette plainte avait débuté le 10 février 2016 et duré 42 jours répartis sur une période de 4 ans, audition pendant laquelle huit rapports d’experts ont été déposés devant le Conseil. L’audition étant terminée, l’affaire a été prise en délibéré par le Conseil en mi-décembre 2019 pour décision sur culpabilité.

Invoquant l’arrêt de travail de la présidente du Conseil jusqu’à l’été 2020, ainsi que ses pouvoirs de prendre les mesures nécessaires pour « favoriser la célérité du traitement de la plainte et du processus décisionnel », la présidente en chef a décidé de retirer le dossier du Conseil malgré le fait que celui-ci était en délibéré, et ce, sans que la présidente du Conseil ni la psychologue demanderesse soient consultées préalablement.

La demanderesse psychologue a contesté ladite décision et a refusé de se prévaloir de l’une ou l’autre des options qui s’offraient à elle, à savoir le recommencement de l’audition du début ou bien le versement de la preuve existante devant un nouveau conseil de discipline qui prendrait alors l’affaire en délibéré. De plus, la présidente du Conseil a confirmé qu’elle pourrait rendre une décision sur culpabilité avant la fin de l’été et que ce n’était pas nécessaire de désigner un nouveau président pour continuer le dossier.

Malgré ces développements, la présidente en chef a réitéré sa décision et a désigné un nouveau président pour le dossier de la psychologue demanderesse. Cette dernière a donc décidé de présenter un pourvoi en contrôle judiciaire devant la Cour supérieure, avec une demande de sursis.

Tout d’abord la Cour décide qu’il y a une question sérieuse à débattre, la psychologue ayant invoqué le fait que la présidente en chef avait pris sa décision en violation des principes de justice fondamentale en négligeant de consulter les personnes touchées, et ce, malgré le fait que la loi exige que la présidente en chef doit tenir compte des circonstances et de l’intérêt des parties avant de dessaisir un président. Sur ce point, la Cour applique les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Vavliov où la majorité rappelle que les individus ont droit à une plus grande protection procédurale lorsque la décision est susceptible d’avoir des répercussions personnelles importantes.

La Cour prend également en compte le préjudice irréparable qui serait souffert par la psychologue si on lui imposait le recommencement de l’audition, dont notamment les coûts exorbitants et le stress reliés à la reprise des audiences. Finalement, la Cour confirme que la prépondérance des inconvénients penche en faveur de la psychologue, la protection du public n’étant pas en cause puisque la psychologue ne pratique plus depuis cinq ans. En conséquence, la Cour ordonne le sursis des décisions rendues par la présidente en chef, ainsi que la suspension des autres procédures disciplinaires relativement au dossier de la psychologue, et ce, jusqu’au jugement final sur le pourvoi Dubé Légal inc., avocats en droit professionnel.