2000, avenue McGill Collège, bureau 600, Montréal, QC, H3A 3H3
Tél:514 286-9800
Fax:514 286-7827
Message envoyé!
Nous vous contacterons sous peu
Notre équipe attentionnée attend votre appel.
Contactez nous dès maintenant au
514 286-9800
  • Litige commercial, responsabilité civile et assurances
  • Inspection professionnelle et droit professionnel
  • Pratique illégale d'une profession
  • Droit administratif et droit règlementaire
  • Droit disciplinaire, déontologie et responsabilité professionnelle
English

Droit disciplinaire: Il ne faut pas imposer une radiation à titre de sanction si celle-ci risque d'anéantir les chances de réhabilitation du professionnel

Le 10 août 2020, une décision sur sanction a été rendue à l’égard d’un expert en sinistre, lequel a été reproché d’avoir fait une déclaration mensongère sur les circonstances du sinistre rapporté à l’assureur, en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des experts en sinistre. Ayant plaidé coupable au seul chef de la plainte disciplinaire, les parties ont procédé aux représentations sur sanction (Chambre de l’assurance de dommages c. Lemieux, 2020 CanLII 76070 (QC CDCHAD)).

Au soutien de sa position qu’une période de radiation temporaire de deux mois et une amende de 2 000$ devront être imposées au professionnel, le syndic a déposé plusieurs décisions disciplinaires portant sur des faits semblables où une période de radiation temporaire a été imposée à titre de sanction.

L’expert en sinistre conteste les arguments du syndic, en demandant plutôt qu’une amende de 4 000$ lui soit imposée. Il plaide, entres autres, l’absence d’antécédents disciplinaires, l’absence de conséquences pour l’assureur, le fait qu’il s’agit d’un acte isolé, sa plaidoyer de culpabilité, et l’impact majeur qu’une radiation aurait sur sa carrière et famille.

Tout d’abord, le Comité de discipline souligne le principe général selon lequel bien que la justice disciplinaire a pour but de protéger le public, elle doit également traiter équitablement ceux dont le gagne-pain est placé entre ses mains.

Le Comité reconnaît aussi que chaque cas étant un cas d’espèce, l’analyse des précédents ne constitue pas une panacée et l’individualisation de la sanction doit, avant tout, être favorisée pour que la sanction la plus appropriée au cas du professionnel lui soit imposée. Les fourchettes de sanctions ne sont donc pas des carcans, mais de simples lignes directrices.

Le Comité de discipline passe à travers les faits particuliers du cas de l’expert en sinistre, dont notamment le fait qu’il a plaidé coupable lors de sa première présence devant le Comité, c’est-à-dire à la « première occasion ».

Même si l’infraction d’avoir fait une déclaration mensongère est d’une gravité objective élevée, le Comité conclut qu’il ne faut pas que la sanction anéantisse les chances de réhabilitation du professionnel. Selon le Comité, une radiation, même de quelques jours, entraînerait la perte définitive de sa pratique et aurait pour effet de donner un effet purement punitif à la sanction.

Le Comité décide ainsi d’imposer une amende de 4 000$ à l’expert en sinistre, une sanction qu’il juge suffisant à assurer la protection du public, et de faire une recommandation au Conseil d’administration que des cours lui soient également imposés, et ce, à titre éducatif Dubé Légal inc., avocats en droit disciplinaire.