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Droit disciplinaire: Le principe de la proportionnalité en matière d'entrave

Le 11 janvier 2021, le Tribunal des professions a discuté du principe de la proportionnalité en matière de sanction disciplinaire, tout en reconnaissant que même si la tendance majoritaire est d’imposer une longue période de radiation pour une première infraction d’entrave, cette sanction pourrait néanmoins être non-indiquée, car contraire au principe de la proportionnalité (Serra c. Médecins (Ordre professionnel des), 2021 QCTP 1).

Devant le Conseil de discipline, le professionnel a plaidé coupable à deux plaintes de non collaboration, lesquelles lui reprochaient d’avoir négligé de répondre aux demandes du syndic, et d’avoir entravé l’enquête à son sujet portant sur des allégations d’irrégularités significatives dans son dossier médical.

Le Conseil de discipline a condamné le professionnel à une période de radiation temporaire de six mois et une amende de 2500$ par chef pour la première plainte, et à une période temporaire concurrente de vingt-quatre mois pour la deuxième, en justifiant sa décision principalement sur l’évolution récente des sanctions plus sévères en matière d’entrave.

La décision est portée en appel par le professionnel, lequel plaide que le Conseil s’est écarté des sanctions habituellement imposées en matière d’entrave, ce qui résulte en sanctions purement punitives, et demande à ce que les périodes de radiations soient réduites à deux et quatre mois respectivement.

Tout d’abord, le Tribunal des professions rappelle que ce n’est que les erreurs de principe qui ont une incidence sur la détermination de la sanction, qui peuvent justifier l’intervention du Tribunal en appel.

Le Tribunal des professions rappelle aussi que les fourchettes de sanctions jurisprudentielles sont des guides, et non des carcans, ce qui oblige le conseil de discipline qui souhaite se démarquer de manière importante de la fourchette existante à justifier les raisons pour lesquelles cette fourchette n’est pas appropriée dans les circonstances.

Enfin, le Tribunal rappelle les objectifs de la sanction disciplinaire, dont notamment la protection du public et la dissuasion du comportement fautif, tout en précisant que les principes de l’individualisation et de la proportionnalité doivent guider les instances disciplinaires lors de l’imposition de la sanction.

Pour ce qui est de l’infraction d’entrave, le Tribunal reconnait que le manque de collaboration est une infraction déontologique grave, et que de plus en plus de conseils de discipline imposent des périodes de radiation variant d’un à cinq mois pour refléter l’importance de la collaboration avec le syndic au bon fonctionnement du système professionnel. Cependant, ce n’est que dans des cas exceptionnels que les conseils peuvent imposer des radiations de durée plus longue.

Quant au Tribunal, les sanctions imposées au professionnel en l’espèce sont manifestement non-indiquées, car elles vont au-delà de la fourchette de sanctions établie par la jurisprudence, et ce, bien que le dossier n’ait aucun point commun avec les dossiers où une telle radiation sévère a été imposée.

En s’écartant de façon importante et sans justification valable de la fourchette, le Conseil a commis une erreur de principe. De plus, en ne considérant pas les facteurs atténuants présentés par le professionnel, dont notamment les moyens pris pour corriger son comportement fautif et se réhabiliter, l’absence d’antécédents en pareille matière, ainsi que le faible risque de récidive, le Tribunal des professions a jugé que les sanctions imposées par le Conseil étaient non seulement injustifiées, mais également disproportionnées. Le Tribunal remplace donc les radiations imposées par le Conseil par une radiation de deux mois par chef dans le premier dossier, et de quatre mois dans le deuxième. Dubé Légal inc., avocats en droit disciplinaire.