- 2000, avenue McGill Collège, bureau 600, Montréal, QC, H3A 3H3
- Tél:514 286-9800
- Fax:514 286-7827
suite >>
Dans une décision rendue le 31 mars 2021, le Tribunal des professions confirme que le conseil de discipline doit considérer le droit du professionnel d’exercer sa profession dans le cadre de la détermination de la sanction disciplinaire, à défaut de quoi le conseil risque de commettre une erreur de principe pouvant justifier le renversement de la décision sur sanction en appel (Cloutier c. Psychologues (Ordre professionnel des), 2021 QCTP 47).
Dans une décision rendue à la suite d’un plaidoyer de culpabilité à l’égard d’une infraction d’inconduite sexuelle, le Conseil de discipline a imposé une radiation temporaire de quatre ans et une amende de 2 500$ au psychologue en question. Les parties étaient d’accord sur le montant de l’amende; quant à la radiation, le bureau du syndic avait proposé une durée de cinq ans, alors que le psychologue avait plutôt proposé une durée de deux ans. Le Conseil a tenu en compte certains facteurs aggravants et atténuants afin d’imposer la radiation de quatre ans, radiation qui a été portée en appel devant le Tribunal des professions par le psychologue.
Le psychologue reproche notamment au Conseil d’avoir omis d’individualiser la sanction, en ne justifiant pas les raisons pour lesquelles une radiation temporaire de quatre ans était nécessaire pour protéger le public dans les circonstances.
Tout d’abord le Tribunal des professions reconnaît que bien que son rôle en matière de sanction soit limité, il doit intervenir lorsque le conseil de discipline commet une erreur de principe qui a une incidence sur la détermination de la sanction. Une telle erreur peut exister lorsqu’il y a omission de considérer un facteur pertinent ou encore lorsqu’il y a considération erronée d’un facteur; une telle erreur peut également exister si le conseil exerce son pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable, en insistant trop sur un facteur ou en omettant d’accorder suffisamment d’importance à un autre.
Après analyse de la décision du Conseil de discipline, le Tribunal des professions conclut que le Conseil a omis de considérer des éléments importants de la preuve pouvant avoir un impact sur la détermination de la sanction : la longue carrière du psychologue sans aucune tache disciplinaire, son âge, sa collaboration avec la syndique, son plaidoyer de culpabilité, ainsi que les regrets sincères qu’il a exprimés lors de son témoignage.
De plus, le Tribunal juge que Conseil de discipline a erré en ne considérant pas le droit du professionnel d’exercer sa profession. Étant donné l’âge du psychologue en question et son dossier disciplinaire vierge, le droit du professionnel de gagner sa vie aurait dû être pris en compte pour pouvoir respecter le principe d’individualisation de la sanction. Cette omission de la part du Conseil constitue, pour le Tribunal des professions, une erreur de principe manifeste et déterminante.
Finalement, le Tribunal des professions revoit la fourchette des sanctions applicables en pareille matière, laquelle situe la durée de la radiation entre deux et six ans, et pondère l’ensemble des circonstances du dossier, y compris les facteurs mis de côté par le Conseil, afin de prononcer la sanction qui aurait dû être imposée considérant le contexte et le profil particuliers du professionnel : deux ans de radiation temporaire Dubé Légal inc., avocats en droit disciplinaire.