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Droit disciplinaire : l'obligation de l'ingénieur de produire un avis basé sur des connaissances suffisantes et d’honnêtes convictions doit tenir compte des limites du mandat qui lui est confié

Droit disciplinaire. La Cour d’appel rappelle que l’art. 2.04 du Code de déontologie des ingénieurs prévoit qu'un rapport d'inspection rédigé par un ingénieur à la fin des travaux prévus doit être basé sur des connaissances suffisantes et sur d’honnêtes convictions mais que ce n’est pas la seule connaissance personnelle et complète qui peut répondre à cette exigence. En effet, nous dit la Cour, il peut être suffisant de procéder à un simple examen visuel si l’avis le précise et si cela est effectué à la connaissance et à la demande de toutes les parties. (Prud’Homme c. Gilbert, 2012 QCCA 1544). Dubé Légal inc., avocats en responsabilité professionnelle et en droit disciplinaire à Montréal.