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Droit commercial et concurrence déloyale. Dans un jugement rendu récemment, la Cour supérieure a rejeté la demande d’émission d’une injonction interlocutoire visant à interdire l’utilisation par la défenderesse, Excavation Denis Brisson inc., de sa dénomination sociale, « Inspection Conduits Saguenay », qui, selon la partie demanderesse, Nettoyage de conduits souterrains inc., était de nature à créer de la confusion auprès des consommateurs. (Nettoyage de Conduits Souterrains inc. c. Excavation Denis Brisson inc. 2012 QCCS 4528).
LES FAITS
La demanderesse, constituée en 1995,opère sous le nom de « Nettoyage de Conduits Souterrains » et exerce ses activités sur le territoire du Saguenay-Lac-St-Jean. Elle soutient que son entreprise est également bien connue sous l’acronyme « NCS ». La défenderesse quant à elle, a été constituée en 1991 sous le nom de « Excavation Denis Brisson inc. ». C’est en février 2012 qu’elle crée une nouvelle division au sein de son entreprise offrant des services d’inspection et de nettoyage de conduits souterrains, faisant ainsi concurrence à la demanderesse. Pour opérer cette nouvelle division, la défenderesse utilise le nom « Inspection de Conduits Saguenay » ainsi que l’acronyme « ICS ».
En mai 2012, la demanderesse a fait parvenir une mise en demeure à la défenderesse la sommant de cesser d’utiliser le nom et l’acronyme « ICS » invoquant que, ce faisant, la défenderesse faisait preuve de concurrence déloyale à l’endroit de la demanderesse en raison de la confusion ou du risque de confusion que l’usage de ce nom et de cet acronyme comportait auprès de la clientèle. La défenderesse ayant refusé d’obtempérer à la demande de la demanderesse, cette dernière a déposée une requête pour l’émission d’une injonction interlocutoire devant devenir permanente.
LA POSITION DES PARTIES
La demanderesse invoque la protection de son nom commercial et de l’acronyme qui en découle et soutient que le risque de confusion provient des similarités visuelles, auditives et phonétiques entre les dénominations sociales utilisées par les deux entreprises. Elle allègue que ce risque de confusion auprès du public est de nature à pouvoir détourner une partie de sa clientèle au profit de la défenderesse ce qui constitue une concurrence déloyale à son endroit. Finalement, elle plaide que l’emploi du nom commercial « Inspection de Conduits Saguenay » constitue une conduite préjudiciable de la part de la partie défenderesse.
La partie défenderesse nie tout acte de concurrence déloyale et soutient que l’usage de sa dénomination sociale et de son acronyme ne suscite aucune concurrence déloyale.
LA DÉCISION DE LA COUR SUPÉRIEURE
Après être revenu sur les critères permettant d’émettre une injonction interlocutoire, le tribunal rappelle les critères dégagés par la jurisprudence pour permettre de conclure s’il y a confusion selon la Loi sur les marques de commerces, soit, l’existence d’un achalandage, la déception du public due à la représentation trompeuse par confusion et les dommages actuels ou possibles pour le demandeur. Dans cette affaire la seule question faisant l’objet d’une contestation spécifique est celle de la confusion alléguée par la demanderesse et que conteste la défenderesse, soit le critère de la déception du public ou de la représentation trompeuse engendrée par la confusion.
Se penchant sur la notion de confusion, la Cour souligne que, dans les faits, la confusion n’est pas évidente étant donné la différence des termes dans les dénominations sociales employées par les parties. La partie demanderesse alléguant que c’est le mode de présentation qui est susceptible de créer de la confusion, la Cour s’attarde donc à la façon dont les dénominations sociales et leurs acronymes sont présentés au public par les parties. Le tribunal se fonde sur l’art. 6 de la Loi sur les marques de commerce et souligne que l’emploi d’une marque de commerce ou d’un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial lorsque l’emploi de ces deux dénominations, dans la même région est susceptible de faire conclure que les services offerts par les deux entreprises sont exécutés par la même personne.
Ensuite la Cour poursuit en expliquant que lorsqu’une question de confusion et de représentation trompeuse se soulève, il y a lieu de procéder à un examen général avec la perspective d’un consommateur raisonnablement prudent et selon le standard de la première impression. Pour ce faire, la jurisprudence a déterminé, nous dit la Cour, qu’un tribunal appelé à se prononcer sur une telle question doit se mettre dans la position d’une personne qui n’a qu’un souvenir général et non pas précis de la marque de commerce d’une entreprise qui allègue la confusion générée par l’utilisation d’une marque de commerce similaire par une entreprise concurrente. Elle conclut qu’en l’espèce un client ordinaire ne pourrait confondre les deux entreprises en cause. Pour ce faire, le tribunal analyse le caractère distinctif de chacune des dénominations sociales, leur mode de présentation (couleurs, forme des lettres, l’angle de superposition des mots, etc.). De plus la Cour souligne que dans le cas de la défenderesse le nom de sa division « Inspection de Conduits Saguenay » est toujours accompagné de sa raison sociale qui est bien connue depuis vingt ans, « Excavation Denis Brisson inc. ». Tous ces facteurs distinctifs ne sont donc pas de nature à créer de la confusion auprès d’un consommateur ordinaire et, en conséquence, le tribunal conclut que la demanderesse n’a pas su établir son droit à l’émission d’une injonction interlocutoire. (Nettoyage de Conduits Souterrains inc. c. Excavation Denis Brisson inc. 2012 QCCS 4528) Dubé Légal inc., avocats de litige en droit commercial à Montréal.