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Droit disciplinaire : lorsqu'un délai excédant celui prévu au Code des professions s'écoule entre l'audience et la décision sur sanction, le Tribunal des professions ne peut modifier la sanction imposée au professionnel que si ce dernier démontre un préjudice découlant du délai excessif ou des circonstances exceptionnelles

Droit disciplinaire, modification ou allègement de la sanction, délai déraisonnable: Dans une décision rendue en juillet 2013, le Tribunal des professions établit que même si le Conseil de discipline néglige de rendre une décision sur sanction dans le délai de 60 jours prescrit par l’article 150 du Code des professions, la sanction ne peut être modifiée que si le professionnel fautif démontre qu’il subira un préjudice découlant de la sanction tardive ou que les circonstances dans lesquelles la décision sur sanction a été rendue ont changées. Par ailleurs, le Tribunal des professions souligne que les dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne et de la Charte canadienne relatives au droit d’être jugé dans un délai raisonnable ne s’appliquent pas en droit disciplinaire et que le délai prévu au Code des professions n’est qu’un délai à caractère indicatif (Girouard c. Infirmières et infirmiers auxiliaires (Ordre professionnel des), 2013 QCTP 67).

LES FAITS

Le 5 février 2009, Manon Girouard, infirmière, plaide coupable aux infractions qui lui sont reprochées. Pendant l’audition, qui ne vise que la sanction et qui ne dure qu’une heure, les parties présentent une recommandation commune. Toutefois, ce n’est que le 17 novembre 2011, soit 33 mois plus tard, que le Conseil de discipline entérine la recommandation commune des parties.

En prétendant que ce délai de 33 mois excède celui de 60 jours prévu à l’article 150 du Code des professions, que le passage du temps fait perdre à la recommandation commune toute conformité et qu’elle a du vivre de l’incertitude pendant une période prolongée, Manon Girouard demande au Tribunal des professions d’alléger la sanction afin de prendre compte de toute nouvelle circonstance.

LA DÉCISION DU TRIBUNAL DES PROFESSIONS

Tout d’abord, le Tribunal des professions reconnaît que le délai pris par le Conseil de discipline pour rendre sa décision sur sanction est un délai 17 fois supérieur à celui prescrit par la loi. Toutefois, ce délai, explique le Tribunal, n’est qu’un délai indicatif. De plus, même si le délai de 33 mois ne correspond aucunement à la diligence et célérité auxquelles doit répondre une justice de qualité, il n’y pas de présomption de préjudice en droit disciplinaire. Selon le Tribunal, le professionnel qui se plaint de ne pas avoir été jugé dans un délai raisonnable et qui revendique le remède exceptionnel qu’est l’allègement de la sanction doit donc prouver le préjudice ou la présence de circonstances exceptionnelles.

Dans la mesure où le Tribunal décide effectivement d’intervenir, la sanction est alors allégée non pas parce qu’elle n’était pas raisonnable à l’origine, mais parce qu’elle est devenue inadéquate par la suite.

Comme le dossier ne présente aucune complexité juridique ou factuelle le Tribunal des professions est d’avis que le délai écoulé s’agit d’un délai clairement excessif. Toutefois, comme Manon Girouard n’a pas réussi à prouver une circonstance exceptionnelle ni un préjudice réel et objectif lié étroitement au délai pris par le Conseil pour confirmer la sanction, le Tribunal des professions décide qu’il n’y a pas lieu d’intervenir.

CONCLUSION

Pour le Tribunal des professions, ce n’est pas suffisant de démontrer un délai déraisonnable entre l’audition et la décision sur sanction pour pouvoir obtenir l’allégement de celle-ci. Il faudrait nécessairement que le professionnel visé démontre un préjudice découlant du délai ou un changement dans les circonstances qui ont justifié la sanction à l’origine. Dubé Légal inc., avocats en droit disciplinaire à Montréal.