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Tel que décidé par le Conseil de discipline du Barreau du Québec dans une décision rendue en octobre 2013, un conseil de discipline ne peut accueillir une requête en réouverture d’enquête afin de permettre au requérant de déposer une autorité additionnelle qui n’était pas disponible pendant l’instance, et ce, même si cette autorité peut avoir une influence déterminante sur la décision à être rendue (Barreau du Québec (syndic ad hoc) c. Adessky, 2013 QCCDBQ 78).
LES FAITS
À la suite d’une plainte disciplinaire, dont l’audition devant le Conseil de discipline du Barreau du Québec a eu lieu en juin 2012, Kenneth Adessky, avocat, a été déclaré coupable, le 5 juillet 2013, d’avoir fait défaut d’éviter un conflit d’intérêts et d’avoir déposé dans son compte en fidéicommis une somme qui n’aurait pas dû être déposée. L'avocat demande au Conseil de discipline de rétracter la décision du 5 juillet 2013 et de ré-ouvrir les débats pour lui permettre de produire une nouvelle preuve.
L'avocat prétend qu’en juin 2013, il a pris connaissance de l’affaire Kaufman Laramée L.L.P. c. Fonds d’assurance responsabilité du Barreau, décision rendue par la Cour supérieure le 27 novembre 2012, c’est-à-dire en cours du délibéré du Conseil de discipline. Croyant que cette décision pourrait avoir un impact sur la décision éventuelle du Conseil de discipline, l'intimé a fait parvenir copie de la décision à la secrétaire du Conseil afin que cette dernière puisse la remettre au Conseil pendant le délibéré.
La secrétaire ayant refusé de remettre la décision de la Cour supérieure au Conseil, l'intimé a procédé par voie de requête présentable devant le Conseil. Toutefois, en date du 8 juillet 2013, et ce, après avoir reçu signification de la décision sur culpabilité rendue par le Conseil de discipline, l'intimé apprend que sa requête n’a jamais été transmise au greffe du Conseil de discipline.
L'avocat présente une nouvelle requête au Conseil de discipline du Barreau du Québec, demandant encore une fois à ce que la décision sur culpabilité soit rétractée et à ce que les débats soient ré-ouverts pour qu’il puisse apporter une preuve nouvelle au dossier, soit la décision de la Cour supérieure. Il invoque, entre autres, le principe de la stabilité des jugements, la règle du précédent (stare decisis) et son droit à une défense pleine et entière.
LA DÉCISION DU CONSEIL DE DISCIPLINE DU BARREAU DU QUÉBEC
Après avoir tenu compte des arguments invoqués par chacune des parties, le Conseil de discipline du Barreau du Québec tire les conclusions suivantes :
1. En général, les tribunaux n’ont le pouvoir de rétracter leurs propres décisions que lorsqu’il s’agit d’une décision finale.
2. Même si en matière disciplinaire, la décision sur culpabilité n’est pas une décision finale, car la sanction n’est pas encore prononcée, un conseil de discipline peut s’inspirer des dispositions du Code de procédure civile et décider de la requête en rétraction de sa décision sur culpabilité
3. Les conditions de fond de la requête dans les circonstances incluent l’existence d’une pièce décisive, dont la production a été empêchée par une circonstance de force majeure ou la découverte d’une preuve nouvelle.
4. Le jugement rendu par la Cour supérieure dans Kaufman Laramée L.L.P. c. Fonds d’assurance responsabilité du Barreau ne peut être qualifié de « pièce » ni de « preuve nouvelle ».
LES LEÇONS À RETENIR
1. Une partie ne peut demander la réouverture d’enquête pour déposer une autorité additionnelle au dossier, et ce, même s’il s’agit d’un jugement déterminant. Dubé Légal inc., avocats en droit disciplinaire à Montréal.