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Tel que décidé par le Tribunal des professions dans une décision rendue en janvier 2014, un conseil de discipline ne peut refuser d’imposer la sanction proposée par les parties, sauf si celle-ci s’avère déraisonnable, inadéquate ou contraire à la bonne administration de la justice. Dans la mesure où un conseil refuse d’appliquer la sanction suggérée par les parties au professionnel fautif, il doit justifier sa décision et offrir aux parties la possibilité de présenter des arguments additionnels. (Chan c. Médecins (Ordre professionnel des), 2014 QCTP 5).
LES FAITS
Étant donné le plaidoyer de culpabilité de Kenneth Chan, médecin visé par la plainte disciplinaire en question, les parties ont présenté des représentations conjointes sur sanction au Comité de discipline du Collège des médecins du Québec et ont suggéré que la sanction applicable au professionnel fautif soit une radiation temporaire de deux mois. Les parties ont présenté des arguments, des rapports d’expertises et de la jurisprudence afin de justifier le bien-fondé de leur suggestion.
Le Comité de disciplinaire, lequel conserve toujours son pouvoir d’approuver ou de refuser la suggestion qui lui est faite, a refusé d’imposer la sanction proposée et a invité les parties à faire des représentations additionnelles. Toutefois, le Comité n’a pas offert de motifs précis au soutien de sa décision de ne pas imposer la sanction proposée et s’est contenté d’écrire qu’il s’interrogeait sur la valeur de décisions disciplinaires en matière de sanctions fondées sur des recommandations conjointes plutôt qu’au terme d’un débat contradictoire.
En appel devant le Tribunal des professions, les parties présentent, de nouveau, leurs recommandations communes.
LA DÉCISION DU TRIBUNAL DES PROFESSIONS
Après avoir tenu compte des arguments invoqués par les parties, le Tribunal des professions tire les conclusions suivantes :
1. Saisi d’une suggestion commune, le conseil de discipline doit s’attarder à déterminer si celle-ci est déraisonnable, inadéquate ou de nature à déconsidérer l’administration de la justice.
2. Le conseil doit notamment tenir compte de la jurisprudence citée par les parties pour établir si la sanction proposée se situe dans la fourchette des sanctions disciplinaires imposées par les conseils de discipline dans des circonstances semblables.
3. Si le conseil décide de refuser la suggestion commune faite par les parties, il doit exposer, de façon sommaire, en quoi la suggestion conjointe des parties pose problème.
4. Le conseil, après avoir exprimé les raisons pour son refus, doit offrir aux parties l’occasion de faire valoir des observations additionnelles pour appuyer leur suggestion.
5. Dans la mesure où le conseil décide de hausser la barre sur le plan des sanctions, il doit étayer ses motifs et expliquer pourquoi les circonstances justifient une sanction plus sévère.
LES LEÇONS À RETENIR
1. La suggestion commune faite par les parties doit inviter le conseil de discipline, non pas à décider de la sévérité ou de la clémence de la sanction, mais à déterminer si elle s’avère déraisonnable au point d’être contraire à l’intérêt public ou à l’administration de la justice. Dubé Légal inc., avocats en droit disciplinaire à Montréal.