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Droit disciplinaire: La sanction raisonnable en matière des marchés financiers

Dans un jugement rendu en septembre 2016, la Cour du Québec reconnaît la marge discrétionnaire importante qui est accordée au Bureau sur la pénalité administrative, laquelle est plafonnée à 2 000 000$ par chaque contravention. Toutefois, le Bureau a néanmoins l’obligation de prendre en considération plusieurs facteurs lors de son analyse de la raisonnabilité de ladite pénalité, dont notamment les frais associés à la mise en place de toute mesure administrative imposée. Même la recommandation commune des parties quant à la sanction applicable doit satisfaire le Bureau (Beaudoin, Rigolt & Associés inc. c. Autorité des marchés financiers, 2016 QCCQ 9295 (CanLII)).

LES FAITS

Marc et Philippe Beaudoin œuvrent dans le domaine du courtage en épargne collective et agissent comme représentants auprès du cabinet Rigolt. En 2009, le cabinet fait l’objet d’une inspection de l’Autorité des marchés financiers (« AMF »). Il en résulte un rapport qui note différents manquements du cabinet. En mars 2011, Marc Beaudoin est déclaré coupable par la Chambre de la sécurité financière (la « CSF ») de différents manquements à ses devoirs de représentant. Par conséquent, l’AMF demande à ce que Marc Beaudoin n’agisse plus à titre de dirigeant responsable et qu’il paie des pénalités administratives, demandes qui font éventuellement l’objet d’une transaction entre les parties.

À la suite du retrait volontaire de Marc Beaudoin comme dirigeant responsable, Philippe s’inscrit à titre de dirigeant responsable de Rigolt en mai 2012.

En août 2013, le service d’inspection de l’AMF intervient, encore une fois, auprès de Rigolt et un deuxième rapport d’inspection en résulte. Malgré les efforts de la compagnie pour rendre ses pratiques conformes, l’AMF s’adresse du Bureau.

Le Bureau analyse différents facteurs pour déterminer la sanction appropriée à imposer pour protéger le public, dont la gravité des gestes posés, la conduite antérieure des contrevenants, les pertes subies par les clients, l’expérience des contrevenants, leur position et statut lors de la perpétration des faits reprochés, le caractère intentionnel des gestes posés, les dommages causés à l’intégrité des marchés, le facteur dissuasif, la collaboration du courtier et le degré de repentir des contrevenants.

Le Bureau conclut aux mesures suivantes : des pénalités administratives de 25 000$ et de 7 500$ à l’encontre de la compagnie et de 2 500$ à l’encontre de Philippe, la nomination d’un vérificateur indépendant, le retrait des droits conférés par l’inscription de Philippe à titre de personne désignée responsable de Rigolt et différentes ordonnances pour pallier aux changements de la personne désignée responsable.

Insatisfaits avec la sanction imposée, ainsi que l’analyse des facteurs retenus par le Bureau, les Beaudoin portent ladite décision en appel devant la Cour du Québec.

LE JUGEMENT DE LA COUR DU QUÉBEC

Après avoir tenu compte des arguments invoqués par chacune des parties, la Cour du Québec tire les conclusions suivantes :

1.    L’Avis de l’AMF suggère les meilleures pratiques à suivre et vise à aider les courtiers à appliquer les normes plus générales qui découlent des lois et règlements applicables.  

2.    L’Avis de l’AMF n’a pas force de loi.

3.    Le législateur laisse une importante discrétion au Bureau dans l’évaluation de ce qui constitue une pénalité raisonnable, bien qu’il doit tenir compte de nombreux facteurs élaborés par la jurisprudence.

4.    Aucun facteur ne peut être pris en considération isolément; l’attribution d’un trop grand poids à un facteur particulier rendrait l’ordonnance déraisonnable.

5.    Les frais importants associés aux mesures imposées aux courtiers doivent être tenus en compte par le Bureau lorsqu’il s’agit d’évaluer si l’ensemble des ordonnances est raisonnable.

6.    Ces frais peuvent donc avoir une incidence significative sur la pénalité administrative.

7.    Même si la sanction est recommandée par les parties et fait partie d’une entente conclue entre eux, il demeure le devoir du Bureau de déterminer si les termes de cette entente respectent l’intérêt public et les buts pour lesquels la loi a été adoptée.

LES LEÇONS À RETENIR

1.     Pour vérifier son raisonnabilité, le Bureau doit examiner l’ordonnance à être imposée dans son ensemble.

2.     Les facteurs que le Bureau doit tenir en compte varient en fonction des circonstances de chaque dossier.

3.     Entre autres, le Bureau doit considérer le coût de la mise en place de toute mesure imposée (par exemple, la nomination d’un vérificateur indépendant).

4.     La pénalité administrative dûment négociée entre les parties et entérinée par le Bureau doit refléter le délicat équilibre entre les différents facteurs qui doit soupeser le Bureau afin de déterminer la sanction appropriée Dubé Légal inc., avocats en droit disciplinaire à Montréal.