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Droit disciplinaire: L'arrêt des procédures en cas d'un préjudice grave et sérieux

Dans un arrêt récent rendu le 15 septembre 2020, la Cour d’appel a précisé la procédure de l’arrêt des procédures en matière disciplinaire et la possibilité pour un professionnel de la plaider avec succès lorsqu’il réussit à démontrer l’existence d’un préjudice grave et sérieux, dont notamment l’impossibilité de se prévaloir de son droit à une défense pleine et entière à cause de longs délais. De plus, la Cour d’appel a établi que l’absence de prescription en matière disciplinaire ne pouvait en soi neutraliser l’argument fondé sur un délai excessivement long et préjudiciable (Champagne c. Colas, 2020 QCCA 1182).

Le professionnel a été reproché d’avoir posé des actes qu’il ne pouvait légalement posés en vertu de sa certification en assurance de personnes, en planification financière et en courtage en épargne collective. La plainte disciplinaire trouvait sa lointaine origine dans une ordonnance rendue par le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières en décembre 2007 à la suite de faits qui se sont produits entre novembre 1999 et décembre 2004; le signalement auprès du bureau du syndic a eu lieu à la fin de l’année 2011, la plainte disciplinaire a été déposée le 19 décembre 2012, l’audition a eu lieu en août 2013 et la décision du Comité de discipline a été rendue le 3 juillet 2015.

Devant le Comité de discipline, le professionnel a notamment invoqué la longueur des délais entre les gestes allégués et le dépôt de la plainte disciplinaire pour justifier sa demande d’arrêt des procédures. Quant à celui-ci, son droit à une défense pleine et entière a été bafoué, car les longs délais lui ont privé de la possibilité de se défendre adéquatement, lui causant ainsi un grave préjudice.

Cette prétention a été rejetée par le Comité, qui a qualifié la demande d’arrêt comme étant prématurée, tout en reconnaissant qu’il n’y a pas de prescription applicable en droit disciplinaire. Selon le Comité, le professionnel devait démontrer un préjudice grave et sérieux, le seul délai, même déraisonnable, étant insuffisant pour justifier un arrêt des procédures.

La décision finale du Comité a été apporté en appel et la question du délai antérieur à la plainte a été plaidée encore une fois par le professionnel devant la Cour du Québec, laquelle a conclut que le Comité avait analysé incorrectement la question. Selon la Cour, le préjudice pour le professionnel dépendait de sa capacité de se défendre adéquatement à l’égard de la plainte, et l’absence de prescription en matière déontologique n’avait aucune pertinence pour déterminer si un tel préjudice existait dans les faits.

Par ailleurs, la Cour du Québec a reconnu que le délai encouru depuis 1999 pouvait rendre une défense pleine et entière devant le Comité en 2013 très difficile pour le professionnel.

Sans pouvoir intervenir en raison d’une preuve très parcellaire, la Cour d’appel a néanmoins confirmé que le Comité a faussé l’analyse et a dénaturé le critère applicable, et que les motifs de la Cour du Québec étaient bien fondés Dubé Légal inc., avocats en droit disciplinaire.