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Droit autochtone: l'obtention d'une approbation fédérale préalable par la province lors d'une prise de terres par cette dernière

Selon un arrêt de la Cour suprême rendu en juillet 2014, les promesses créées par un traité conclu par le fédéral incombent aux deux ordres de gouvernement. Par conséquent, les gouvernements fédéral et provincial sont assujettis aux obligations fiduciaires de la Couronne à l’égard des intérêts autochtones (Première Nation de Grassy Narrows c. Ontario (Ressources naturelles), 2014 CSC 48).

LES FAITS

En 1873, par voie du Traité n°3, les Ojibways, ascendants d’autochtones qui sont aujourd’hui membres de la Première Nation de Grassy Narrows, ont cédé la propriété de leur territoire, à l’exception d’une partie qui leur a été réservée, au Canada. En contrepartie, ils ont obtenu un droit de récolte sur les terres cédées situées à l’extérieur de la réserve jusqu’à ce que ces terres soient utilisées, par le Canada, à des fins de colonisation, d’exploitation minière, d’exploitation forestière ou autres.

La Ioi de 1912 a eu pour effet d’étendre les limites de la province de l’Ontario et d’englober la région visée par le Traité n°3.

En 2005, la Première Nation de Grassy Narrows a intenté une action pour contester un permis d’exploitation délivré en 1997 par la province de l’Ontario à une grande entreprise de pâtes et de papiers.

La juge de première instance a conclu que l’Ontario ne pouvait restreindre les droits de récolte du groupe sans obtenir l’approbation préalable du Canada. La Cour d’appel de l’Ontario a plutôt statué que la Loi constitutionnelle de 1867 confère à l’Ontario la propriété des terres publiques situées dans la province, et ainsi les compétences pour administrer et vendre ces terres et pour légiférer dans le domaine des ressources naturelles. Selon la Cour d’appel, la province avait le pouvoir de prendre les terres en application du Traité n°3 et de restreindre l’exercice des droits de récolte de la Nation, et ce, sans obtenir au préalable l’approbation du gouvernement du Canada. 

Cette dernière décision a été portée en appel devant la Cour suprême du Canada par la Première Nation de Grassy Narrows.

LA DÉCISION DE LA COUR SUPRÊME DU CANADA

Après avoir tenu compte des arguments invoqués par chacune des parties, la Cour suprême du Canada établit les principes suivants :

1.    Même si un traité est négocié par le gouvernement fédéral, le respect des promesses s’y trouvant incombe aux deux ordres de gouvernements en conformité avec le partage des pouvoirs opéré par la Constitution.

2.    Le terme « Couronne » signifie l’État dans sa globalité.

3.    La Constitution prévoit la compétence exclusive d’une province pour administrer et vendre les terres dans cette province, de même que pour légiférer sur les ressources qui s’y trouvent.

4.    La province de l’Ontario peut prendre des terres de la région en application du Traité n°3 à toute fin assujettie au pouvoir de réglementation provincial, telle la foresterie, et ce, sans obtenir l’approbation du fédéral au préalable.

5.    Le gouvernement fédéral ou provincial qui exerce un pouvoir de la Couronne doit exercer ses pouvoirs conformément à l’honneur de la Couronne et est assujetti, dans cet exercice, aux obligations fiduciaires de la Couronne à l’égard des intérêts autochtones.

6.    Toute prise de terres par la Couronne est assujettie à l’obligation préalable de consulter les Premières Nations, et, s’il y a lieu, de trouver des accommodements à leurs intérêts.

LES LEÇONS À RETENIR

1.     Les obligations découlant d’un traité incombent aux deux paliers de gouvernement en conformité avec le partage des compétences prévu par la Constitution.

2.     Une province qui prend des terres n’a pas l’obligation de consulter le fédéral au préalable Dubé Légal inc., avocats en droit autochtone à Montréal.