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Droit disciplinaire: tout rapport d'expertise doit respecter la démarche scientifique

Dans une décision rendue en septembre 2007, le Tribunal des professions réitère que ce n’est que si la décision rendue par le conseil de discipline est déraisonnable qu’il peut intervenir et modifier ladite décision. Dans la mesure où le conseil, à la lumière de la preuve au dossier et le témoignage de l’expert rendu à l’audience, décide que le rapport écrit déposé par le psychologue devant la cour dans le cadre d’un dossier de divorce, constitue un rapport d’expertise psycholégale, le Tribunal des professions ne peut conclure au contraire sans que le professionnel démontre que l’analyse du conseil est déraisonnable. Dans cette affaire, les deux instances concluent que le psychologue qui rédige un rapport d’expertise doit respecter la démarche scientifique (Lakmache c. Psychologues (Ordre professionnel des), 2007 QCTP 117).

LES FAITS

En décembre 2004, le Conseil de discipline de l’Ordre des psychologues du Québec a conclu que le rapport écrit préparé et déposé au dossier de divorce de la Cour par la psychologue-intimée, intitulé «Essai d’analyse psychologique sur étude de dossier » constituait un rapport d’expertise. Le Conseil a décidé que vu que ce rapport contenait une opinion sur l’épouse, personne avec qui la psychologue n’avait pas rencontré en entrevue clinique, la psychologue avait fait défaut de respecter les principes scientifiques généralement reconnus en psychologie.

Le Conseil de discipline a précisé que ce n’est pas le titre du rapport qui détermine sa qualification, mais plutôt son contenu. Tout rapport d’expertise, y compris ceux que l’on intitule « Essai » doit être conforme aux principes scientifiques généralement reconnus en psychologies, tel que prévu à l’article 1 du Code de déontologie des psychologues.

La psychologue-intimée porte la décision du Conseil en appel, en prétendant que son rapport se qualifie d’un « essai », et non d’un rapport d’expertise. Selon elle, le Conseil a erré en faits et en droit dans le cadre de son appréciation de la teneur du rapport et de son usage projeté.

LA DÉCISION DU TRIBUNAL DES PROFESSIONS

Après avoir tenu compte des arguments invoqués par chacune des parties, le Tribunal des professions rejette les arguments invoqués par la psychologue-intimée et réitère les conclusions suivantes, lesquelles ont été tirées par le Conseil de discipline en première instance :

1.    Un essai ne poursuit pas les mêmes objectifs qu’une expertise psycholégale : le premier vise d’obtenir une synthèse à partir des pièces déjà au dossier psychologique d’un client, alors que le deuxième vise plutôt à obtenir l’opinion du psychologue sur une personne à la suite d’une évaluation psychologique effectuée dans le cadre de procédures judiciaires.   

2.    L’existence d’un « Avis de communication du rapport d’un témoin expert » au dossier de la Cour est un bon indice que le psychologue, auteur du rapport en question, a agi à titre d’expert dans le dossier.

3.    Un rapport dans lequel le psychologue fait des recommandations à la Cour sera traité comme un rapport d’expertise.

4.    En préparant et rédigeant son rapport d’expertise, le psychologue doit respecter les principes scientifiques généralement reconnus, tout en agissant avec prudence, objectivité et modération dans le cadre de son mandat.

5.    Le psychologue qui rédige un rapport d’expertise doit faire les vérifications nécessaires, notamment en rencontrant et évaluant toutes les parties impliquées, avant d’avancer des avis cliniques.

LES LEÇONS À RETENIR

1.     Le fait d’intituler son rapport « Essai d’analyse psychologique sur étude de dossier » ne peut changer la qualification du document si celui-ci constitue clairement un rapport d’expertise psycholégale.

2.     Les conclusions d’un expert doivent découler de l’ensemble des données qu’il a colligées et non pas être biaisées par l’origine du mandat ou les demandes de la partie qui a retenu ses services.

3.     Le respect de la démarche scientifique doit guider toute expertise psycholégale.

4.     Dans la mesure où le Conseil de discipline ne rend pas une décision déraisonnable, il n’appartient pas au Tribunal des professions, en appel, de substituer son opinion à celle du Conseil Dubé Légal inc., avocats en droit disciplinaire à Montréal.