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Droit professionnel: les obligations d'un courtier en valeurs mobilières, dont l'obligation de bien connaître son client

Dans un arrêt rendu en octobre 2011, la Cour d’appel conclut que l’analyse contextuelle est un bon moyen pour mesurer l’intensité des obligations d’un courtier à l’égard de son client. Pour la Cour, la demande, par un investisseur, de se voir présenter des moyens de récupérer une perte non encore encourue démontre le tempérament impétueux de celui-ci lorsque le marché ne répond pas à ses attentes. Les obligations de son courtier devront être évaluées en conséquence (Immeubles Jacques Robitaille inc. c. Financière Banque Nationale, 2011 QCCA 1952).

LES FAITS

L’appelant Robitaille amorce des relations d’affaires avec monsieur Coulombe, représentant de la Financière Banque Nationale en 1991. En 1996, Coulombe achète pour le compte de son client quatre millions d’obligations américaines dont l’échéance arrive dans 30 ans. Dans les jours suivant leur acquisition, la valeur de ces obligations subit une forte baisse et Robitaille rencontre Coulombe afin de développer une stratégie afin de récupérer cette perte. On décide de procéder par des contrats d’options d’achats (calls) liés à l’indice boursier S&P 500: selon Robitaille, Coulombe a prétendu que ce véhicule de placement était sans risque. Coulombe invoque plutôt qu’il a bien expliqué le fonctionnement du marché des contrats d’option à son client, y compris la possibilité qu’il subisse des pertes, et qu’il lui a remis certains dépliants informatifs traitant des contrats d’options.

Au bout de l’exercice, Robitaille se trouve dans une situation déficitaire de plus de trois millions de dollars.

En première instance, Robitaille soutient que Coulombe a manqué à ses devoirs de compétence, de diligence et de loyauté en négligeant de lui fournir des informations adéquates sur le marché des contrats d’option et en le conseillant de manière incompatible avec ses objectifs de placement.

La juge décide que Robitaille comprenait bien la mécanique des options, qui répondait d’ailleurs à son goût pour des gains rapides, et que bien que le fichier client préparé par Coulombe aurait dû refléter davantage le risque élevé des investissements en cours, Robitaille a consenti à participer à l’ensemble des transactions boursières de sorte que Coulombe a satisfait aux obligations de prudence et diligence. Cette décision est portée en appel par Robitaille.

L’ARRÊT DE LA COUR D’APPEL

Après avoir tenu compte des arguments invoqués par la partie appelante, la Cour d’appel tire les conclusions suivantes :

  1. La recherche de gains importants à court terme sur le marché boursier implique l’acceptation d’un risque généralement proportionnel au rendement espéré, soit des risques élevés.
     
  2. L’obligation de moyens à laquelle est tenu un courtier financier exige qu’il agisse avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté dans l’intérêt primordial de son client.
     
  3. Ces obligations nécessitent que le courtier connaisse bien son client (« know your client rule »).
     
  4. Lorsqu’il y a remise de certains documents au moment de l’ouverture du compte, le client doit se formaliser de son contenu et fournir un effort minimum de compréhension de ses investissements.
     
  5. Le courtier ou représentant qui se conforme à ses obligations professionnelles n’a pas à craindre d’exécuter un mandat, même si, à son avis, celui-ci paraît périlleux pour son client.
     
  6. On exige tout simplement que le courtier s’acquitte avec diligence de son devoir de conseil, la protection des intérêts de l’investisseur ne va pas jusqu’à exiger du courtier qu’il suspend indéfiniment l’exercice du pouvoir décisionnel de son client.
     
  7. Toutefois, le fait de modifier le fichier client à l’insu d’un investisseur dans le but d’ajuster son profil à des transactions frauduleuses effectuées par le courtier est contraire à l’obligation de bien connaître son client.
     
  8. La Cour d'appel confirme donc la décision rendue en première instance.

LES LEÇONS À RETENIR

  1. L’achat, par un investisseur, d’obligations afin de récupérer une perte théorique permet de croire qu’il a développé un intérêt pour la spéculation à court terme et une certaine tolérance au risque.
     
  2. Pour pouvoir respecter son obligation de prudence, diligence, honnêteté et loyauté, le courtier doit s’assurer que le placement envisagé correspond aux objectifs d’investissement ainsi qu’à la situation financière de son client.
     
  3. On doit s’attendre d’un investisseur à une élémentaire prudence de sa part; il doit s’appliquer à prendre connaissance des informations transmises par son courtier pour mieux guider ses choix Dubé Légal inc., avocats en responsabilité professionnelle à Montréal.