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Droit professionnel: Les pouvoirs du Comité d'inspection professionnelle doivent être prévus par règlement

Dans un jugement récent rendu le 10 octobre 2022, la Cour supérieure décide que quand un règlement d’inspection professionnelle est muet sur les pouvoirs qui peuvent être exercés par un comité d’inspection professionnelle, ce dernier ne peut pas, de son propre chef, élargir ses pouvoirs d’inspection (Quenneville c. Médecins vétérinaires du Québec (Ordre des), 2022 QCCS 3707).

Alors que le vétérinaire était en train de compléter un stage de perfectionnement de 160 heures de cours imposé antérieurement par l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec, le Comité d’inspection professionnelle de l’Ordre lui a imposé la tenue d’une inspection particulière sur la compétence sous forme d’examen. Le professionnel porte cette décision du Comité d’inspection professionnel de lui imposer un examen en révision judiciaire devant la Cour supérieure.

Tout d’abord la Cour supérieure interprète les dispositions pertinentes du Code des professions et confirme que l’article 90 dudit Code prévoit que la procédure d’inspection doit se faire par règlement dûment adopté par le Conseil d’administration de chaque ordre professionnel. Ce règlement constitue l’assise des pouvoirs du Comité d’inspection.

Pour la Cour, il est manifeste que par le biais de l’article 90 du Code des professions, le législateur aurait voulu octroyer au Conseil d’administration, et seulement au Conseil d’administration, l’option de déterminer les pouvoirs qui peuvent être exercés par le Comité d’inspection professionnelle. En l’absence de règlement prévoyant des pouvoirs autres que ceux prévus à l’article 112 du Code des professions, dont notamment l’inspection de biens et de dossiers, le Comité d’inspection professionnel ne pouvait s’arroger des pouvoirs d’inspection non réglementés.

Pour ces raisons, la Cour supérieure conclut que le Comité d’inspection professionnelle, en imposant un examen au vétérinaire alors que le règlement d’inspection ne prévoyait pas cette possibilité, s’est octroyé des pouvoirs d’inspection que le Conseil d’administration ne lui a pas délégués et qui ne pourraient s’inférer du texte de l’article 112 du Code des professions, car une interprétation aussi large aurait pour effet de dénaturer de sens l’intention imprimée par le législateur à l’article 90 du Code des professions, soit que le Conseil d’administration de l’Ordre garde le contrôle sur la procédure du Comité d’inspection professionnelle Dubé Légal inc., avocats en droit professionel.