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Droit disciplinaire: la déférence du Tribunal de professions en matière d'appel d'une sanction

Dans un jugement récent rendu le 24 octobre 2022, le Tribunal des professions réitère les principes applicables en matière d’appel d’une sanction disciplinaire, et confirme qu’il doit faire preuve de déférence envers la décision du Conseil de discipline, son rôle n’étant pas celui de pondérer à nouveau les éléments qui ont été considérés en première instance. La non-intervention du Tribunal des professions est donc la règle (Tétreault c. Barreau du Québec (syndic adjoint), 2022 QCTP 44).

Après avoir plaidé coupable à une infraction d’avoir systématiquement refusé d’appliquer le Programme de traitement non judiciaire de certaines infractions criminelles commises par des adultes, et ainsi, d’avoir manqué à son devoir d’agir dans l’intérêt public et de l’administration de la justice et d’avoir compromis le caractère équitable du processus judiciaire, l’avocat en question a été sanctionné par le Conseil de discipline. Bien qu’il a suggéré une réprimande et le bureau du syndic a proposé une amende ou une courte période de radiation à titre de sanction disciplinaire, le Conseil de discipline a plutôt imposé une radiation temporaire de deux mois. Le professionnel porte cette décision en appel devant le Tribunal des professions, alléguant notamment que le Conseil a commis une erreur de principe en imposant une sanction excessive et déraisonnable.

Tout d’abord le Tribunal des professions précise que la non-intervention est la règle en matière d’appel d’une sanction disciplinaire, sauf en présence d’une erreur de principe, d’une omission de prendre en considération un facteur pertinent ou d’une trop grande insistance sur un autre facteur ayant eu une incidence sur la détermination de la sanction ou si la sanction est manifestement non indiquée et s’écarte de façon marquée et substantielle des sanctions habituellement imposées en semblable matière. Autrement dit, le rôle du Tribunal des professions n’est pas de substituer sa propre appréciation en imposant la sanction qu’il aurait lui-même imposée s’il avait entendu l’affaire en lieu et place du Conseil de discipline.

Le Tribunal des professions procède à une analyse poussée de la décision sur sanction rendue par le Conseil, lequel a repris les principes généraux établis par l’arrêt Pigeon c. Daigneault, tout en ciblant la protection du public comme étant sa priorité dans la détermination de la sanction. Le Conseil a aussi pris le soin d’appliquer les principes de la proportionnalité avec la gravité de la faute commise, l’individualisation de la sanction et les facteurs subjectifs et objectifs qui étaient propres au dossier, dont notamment le plaidoyer de culpabilité du professionnel.

Le Tribunal a également noté l’importance qui a été accordée par le Conseil de discipline au fait que l’avocat, pour plus d’un an, avait volontairement pris la décision d’exclure l’application du Programmede sa pratique conformément au souhait de différents intervenants des municipalités. Selon le Conseil, son inconduite était réfléchie et assumée et ses refus d’appliquer le Programme étaient systématiques, lesquels constituent des facteurs aggravants importants dans le cadre du dossier. Le Tribunal des professions confirme qu’il s’agit effectivement de facteurs aggravants, l’infraction ne découlant pas d’une faute unique, mais plutôt de fautes répétées et voulues, et que le Conseil n’a pas commis d’erreur de principe dans les circonstances.

Par ailleurs, le Tribunal des professions rappelle que puisque l’infraction commise par le professionnel est grave et se situe au cœur de l’exercice de la profession, il y a matière à imposer d’une période de radiation temporaire. Le fait que la radiation de deux mois soit une sanction sévère ne justifie pas pour autant l’intervention du Tribunal. L’appel est rejeté, le Conseil n’ayant pas commis d’erreur de principe en imposant une sanction déraisonnable Dubé Légal inc., avocats en droit disciplinaire.