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Droit disciplinaire : le délai de rigueur pour présenter une requête en révision

Tel que décidé par le Tribunal des professions dans un jugement rendu en janvier 2013, une partie peut demander la révision d’une décision finale à la suite de la découverte d’un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente. La demande de révision doit se faire dans les quinze (15) jours suivants sa connaissance du fait nouveau. (Fanous c. Médecins (Ordre professionnel des), 2013 QCTP 7).

LES FAITS

Après avoir été déclaré coupable, en 2009, d’avoir prescrit le médicament Accutane en violation des normes de pratiques applicables en pareilles circonstances, Nabil Edward Fanous apprend, en novembre 2012, que Dr David Gratton, lequel a agi comme témoin expert pour la partie plaignante lors de l’instruction de la plainte en 2009, ne mettait pas en application les normes et préceptes qu’il avait alors prônés.

En prétendant que ce fait nouveau est susceptible de porter atteinte à la valeur probante du témoignage rendu par Dr Gratton devant le Conseil et que ce témoignage est au cœur même de la déclaration de culpabilité, le médecin demande au Tribunal des professions de lui permettre de contre-interroger le Dr Gratton à ce sujet et de permettre la révision de la décision rendue par le Conseil en 2009.

LA DÉCISION DU TRIBUNAL DES PROFESSIONS

Après avoir tenu compte des arguments invoqués par les parties, le Tribunal des professions tire les conclusions suivantes :

1.    Selon l’article 177.1 du Code des professions, le tribunal peut réviser une décision lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente.

2.    La requête en révision doit être produite dans les quinze (15) jours à compter du jour où la partie a acquis connaissance du fait nouveau qui est de nature à invalider la décision.

3.    Ce délai de quinze (15) jours est de rigueur.

4.    En présence d’une requête en révision tardive, le tribunal ne peut relever le demandeur de son retard que si ce dernier en fait la demande.

5.    Dans la mesure où la demande de révision n’est pas accordée, le tribunal ne peut permettre le contre-interrogatoire d’un témoin, car le jugement rendu en premier lieu demeure un jugement final.

LES LEÇONS À RETENIR

1.    Une partie bénéficie d’un délai de quinze (15) suivant la connaissance d’un fait nouveau qui aurait eu une influence probable sur la décision du tribunal, s’il avait été connu en temps utile, de demander la révision de cette décision et de mettre ce fait nouveau en preuve. Dubé Légal inc., avocats en droit disciplinaire à Montréal.